Code de procédure pénale - Article D45-2-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 68b2390d-0527-46ee-8e9a-bee77dc16cbd
- Début de validité
- 24 mars 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041539260/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041539260/article-d45-2-7/versions/68b2390d-0527-46ee-8e9a-bee77dc16cbd/
Sommaire du texte
Texte
La personne à l'encontre de laquelle a été décerné un mandat de dépôt à effet différé est informée que si elle ne satisfait pas, sauf motif légitime ou, en l'absence d'exécution provisoire, exercice des voies de recours, aux obligations prévues aux 1° et 2° de l'article D. 45-2-3, la peine d'emprisonnement pourra être mise à exécution à tout moment par la force publique. Cette information figure dans la convocation qui lui est remise à l'issue de l'audience ou ultérieurement.
Notes
Aux termes du premier alinéa de l’article 7 du décret n° 2020-81 du 3 février 2020, conformément aux dispositions de l'article 112-2 du code pénal et de la première phrase du XIX de l'article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 24 mars 2020 pour les condamnations prononcées à compter de cette date, y compris si elles concernent des infractions commises avant cette date.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-81 du 3 février 2020 - art. 6
Citations
- CITATION Code de procédure pénale - art. D45-2-3 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de procédure pénale - art. D48-2-5 (VD)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 6
Citations
- CITATION Article D45-2-3