Code du travail - Article R4722-30
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 49d24004-d227-4f23-872e-6e8d13aa8d92
- Début de validité
- 7 février 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041541547/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041541547/article-r4722-30/versions/49d24004-d227-4f23-872e-6e8d13aa8d92/
Sommaire du texte
Texte
Le prélèvement des échantillons et leur expédition à l'organisme choisi, ou l'analyse de l'équipement, de l'article ou du matériel sont réalisés sous le contrôle de l'agent qui a formulé la demande.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-88 du 5 février 2020 - art. 1
Citations
- CITATION Code du travail - art. R4722-32 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1