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  3. Arrêté du 28 décembre 1983 relatif à l'application de l'article 2 (3°) du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines
  4. Article 4

Arrêté du 28 décembre 1983 relatif à l'application de l'article 2 (3°) du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 février 2020

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — ed328f49-1eb7-4197-bea5-f754e5439f32
Début de validité
1 février 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041546017/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041546017/article-4/versions/ed328f49-1eb7-4197-bea5-f754e5439f32/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'Etat, le montant de la redevance peut être réduit par décision du directeur départemental ou régional des finances publiques, prise sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer.

Cette réduction ne pourra excéder 50 p. 100 du montant de la redevance. Toutefois, en cas de dommages entrainant une interruption totale d'activité, la réduction pourra dépasser ce seuil, mais sans excéder 90 p. 100 du montant de la redevance. La réduction est applicable au tarif minimum visé à l'article 1er (14) du présent arrêté.

La décision de réduction ne peut porter sur une période supérieure à un an.

La réduction est calculée sur la dernière redevance acquittée et opérée sur la redevance exigible le 1er janvier suivant, à condition qu'il n'y est pas eu dans l'intervalle changement de concessionnaire. La décision de réduction ne peut donner lieu à aucun remboursement de redevance.

La liste des concessions bénéficiant de la mesure de réduction est établie par le ministre chargé des cultures marines.


Notes

Conformément au II de l'article 11 de l'arrêté du 13 janvier 2020 ( NOR : CPAP1931008A ), les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant l'entrée en vigueur de cet arrêté sont instruites selon les procédures applicables à la date de leur présentation.

Historique

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Évolution juridique

  1. 31 décembre 1983 Version 4 — MODIFIE
  2. 20 mars 1986 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 février 2020 Version 4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 janvier 2020 - art. 2

Citations

  • CITATION Arrêté 1983-12-28 art. 1 — Référence sans identifiant DILA

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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