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  3. Arrêté du 28 décembre 1983 relatif à l'application de l'article 2 (3°) du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines
  4. Article 2

Arrêté du 28 décembre 1983 relatif à l'application de l'article 2 (3°) du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
13 août 2018

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 41ca399b-5e6d-4faa-9eff-d37206ae5b40
Début de validité
13 août 2018
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037311253/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037311253/article-2/versions/41ca399b-5e6d-4faa-9eff-d37206ae5b40/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

La redevance est fixée par le directeur régional ou départemental des finances publiques par application des tarifs visés à l'article 1er au vu du dossier qui lui est transmis par le délégué à la mer et au littoral et qui comprend, notamment, le projet d'acte de concession.

Elle est payable annuellement même si son montant est inférieur au seuil fixé par l'article A 39-1 du code du domaine de l'Etat.

La première redevance relative à une création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes. Elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte de concession. Son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées. Le tarif minimum visé à l'article 1er-14 n'étant pas applicable, les redevances d'un montant inférieur à 0,76 € ne sont pas recouvrées.

La redevance est exigible au 1er janvier et payable sans indemnité de retard jusqu'au 31 octobre.

Historique

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Évolution juridique

  1. 31 décembre 1983 Version 2 — MODIFIE
  2. 1 janvier 1985 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 1986 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 19 mars 1986 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 septembre 1997 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 novembre 2012 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 13 août 2018 Version 2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 juillet 2018 - art. 1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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