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  3. Arrêté du 10 novembre 2011 fixant pour le gazole, les carburéacteurs, les gaz de pétrole liquéfiés et les émulsions d'eau dans du gazole des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation
  4. TITRE Ier : GAZOLE SOUS CONDITIONS D'EMPLOI
  5. Article 2

Arrêté du 10 novembre 2011 fixant pour le gazole, les carburéacteurs, les gaz de pétrole liquéfiés et les émulsions d'eau dans du gazole des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 février 2020

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 3fc0cb19-1e99-44af-a82a-7a8434745945
Début de validité
1 février 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 avril 2026 à 22h09
Import Jurisfac
11 octobre 2026 à 08h45 — 49d5f16d-55de-4e81-a97e-284c5c4ce8dd
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041546036/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041546036/article-2/versions/3fc0cb19-1e99-44af-a82a-7a8434745945/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : GAZOLE SOUS CONDITIONS D'EMPLOI Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 4
    4. Article 5
  2. TITRE II : GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉS SOUS CONDITIONS D'EMPLOI Consulter cette section

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  3. TITRE III : ÉMULSIONS D'EAU DANS DU GAZOLE SOUS CONDITIONS D'EMPLOI Consulter cette section

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  4. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : GAZOLE SOUS CONDITIONS D'EMPLOI Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 4
    4. Article 5
  2. TITRE II : GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉS SOUS CONDITIONS D'EMPLOI Consulter cette section

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  3. TITRE III : ÉMULSIONS D'EAU DANS DU GAZOLE SOUS CONDITIONS D'EMPLOI Consulter cette section

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  4. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Pour l'application du tableau B figurant au 1 de l'article 265 du code des douanes et sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-après, le gazole sous condition d'emploi dénommé " gazole non routier " (gazole visé à l'indice 20 de ce tableau et classé aux positions tarifaires 27 10 19 41 21, 27 10 19 41 29, 27 10 19 41 30 et 27 10 19 41 90 du tarif douanier) est admis au bénéfice du taux réduit de taxe intérieure de consommation s'il est utilisé à titre exclusif comme carburant pour l'alimentation des moteurs à allumage par compression désignés ci-après :

I. ― Les moteurs, autres que les moteurs de propulsion, montés sur des machines ou appareils mobiles qu'ils ont pour fonction d'actionner et sous réserve qu'ils soient utilisés à des fins industrielles ou commerciales :

II. ― Les moteurs de propulsion :

a) D'autorails et de locomotives, c'est-à-dire d'éléments autopropulsés d'équipement sur rail, conçus pour le transport de marchandises, de passagers et autres équipements, mais qui ne sont pas eux-mêmes conçus pour transporter des marchandises, des passagers (autres que les conducteurs de la locomotive) ou autres équipements, ni destinés à cette utilisation et tout moteur auxiliaire ou tout moteur destiné à alimenter les équipements de maintenance ou d'aménagement sur les rails ;

b) De bateaux destinés à la navigation à l'exclusion des bateaux de plaisance privée utilisés par leur propriétaire (ou par la personne physique ou morale qui peut les utiliser à la suite d'une location ou à un autre titre), à des fins autres que commerciales et en particulier autres que le transport de passagers ou de marchandises ou la prestation de services à titre onéreux ou pour les besoins des autorités publiques ;

c) De tracteurs de type agricole ou forestier entendus comme tout véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains outils, machines ou remorques destinés à l'emploi dans l'exploitation agricole ou forestière pour des travaux agricoles et forestiers. Il peut être aménagé pour transporter une charge et des convoyeurs ;

De tracteurs de type agricole ou forestier entendus comme tout véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux, utilisés par des collectivités territoriales pour des usages autres qu'agricoles ou forestiers ;

d) De véhicules et engins mobiles destinés à une utilisation hors voie publique ou qui n'ont pas reçu d'autorisation pour être principalement utilisés sur la voie publique, et sous réserve qu'ils soient utilisés à des fins industrielles ou commerciales et qu'ils ne soient pas immatriculés dans les conditions établies par les articles R. 322-1 et suivants du code de la route ou qu'ils aient fait l'objet d'une procédure de désimmatriculation en préfecture ;

e) De véhicules automobiles relevant des positions 87-04 et 87-05 du tarif des douanes et, d'autre part, comportant un moteur unique assurant alternativement la propulsion du véhicule et le fonctionnement, à l'arrêt du véhicule, des appareils décrits ci-dessous sous réserve qu'ils soient utilisés à des fins industrielles ou commerciales :
― pompes à béton ;
― pompes alimentaires ;
― pompes à hydrocarbures ;
― toupies et malaxeurs à béton ;
― grues de manutention ;
― grues forestières ;
― compresseurs ;
― surpresseurs ;
― nacelles élévatrices ou bennes ;
― treuils et autres mécanismes nécessaires au sondage et au forage ;
― hydrocureurs ;
― tout autre dispositif répondant aux deux conditions cumulatives précitées.

Les véhicules de l'espèce doivent être équipés de deux réservoirs distincts munis de leur circuit d'alimentation indépendant et d'un dispositif de sélection automatique empêchant, lors de la propulsion des véhicules, l'alimentation du moteur unique à partir du réservoir contenant le gazole non routier.

Les dispositifs de sélection automatique, dits de "bicarburation , sont agréés pour une période de cinq ans par :
― le directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent ;
― le directeur régional des douanes et droits indirects, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte.

Ces agréments sont renouvelables à la demande des bénéficiaires.

Tout détenteur d'un dispositif de bicarburation doit, à la demande des agents des douanes, justifier que cet équipement est agréé. Les constructeurs dont les dispositifs sont agréés doivent fournir à l'administration des douanes et droits indirects, avant le 10 du mois suivant chaque trimestre, la liste des utilisateurs de dispositifs de bicarburation, par type d'agrément.

Les engins précités peuvent également bénéficier du régime fiscal privilégié du gazole par remboursement annuel du différentiel de taxe intérieure de consommation entre le gazole identifié à l'indice 22 et le gazole identifié à l'indice 20, mentionnés au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes. Le bénéfice de ce remboursement est subordonné à l'installation d'un dispositif permettant de comptabiliser la consommation annuelle de l'engin. Ce dispositif doit être agréé préalablement à sa commercialisation sur le territoire visé par l'agrément, par le directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, par le directeur régional des douanes et droits indirects.

La récupération annuelle des données fournies par ces dispositifs ainsi que leur transmission à l'administration et à l'opérateur sont effectuées par un prestataire agréé par le directeur général des douanes et droits indirects. Ce prestataire a également qualité d'organisme agréé pour participer en qualité de consultant au contrôle des dispositifs en vue de leur agrément.


Notes

Conformément au II de l'article 11 de l'arrêté du 13 janvier 2020 ( NOR : CPAP1931008A ), les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant l'entrée en vigueur de cet arrêté sont instruites selon les procédures applicables à la date de leur présentation.


Historique

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Évolution juridique

  1. 4 janvier 2012 Version 2 — MODIFIE
  2. 1 février 2020 Version 2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 11 octobre 2026 à 06h33Correction des données source
  2. Connue le 11 octobre 2026 à 06h33Correction des données source
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Article 3 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 janvier 2020 - art. 6

Citations

  • CITATION Code des douanes - art. 265
  • CITATION Code de la route. - art. R322-1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 6

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R322-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R322-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R322-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R322-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R322-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R322-1
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 avril 2026 à 22h09
Date de l’import Jurisfac
11 octobre 2026 à 08h45
Identifiant de l’import Jurisfac
49d5f16d-55de-4e81-a97e-284c5c4ce8dd
Archive
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