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  3. Arrêté du 10 novembre 2011 fixant pour le gazole, les carburéacteurs, les gaz de pétrole liquéfiés et les émulsions d'eau dans du gazole des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation
  4. TITRE Ier : GAZOLE SOUS CONDITIONS D'EMPLOI
  5. Article 3

Arrêté du 10 novembre 2011 fixant pour le gazole, les carburéacteurs, les gaz de pétrole liquéfiés et les émulsions d'eau dans du gazole des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
28 décembre 2023

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Version
Mise à jour en retard — f5265f4e-c5fb-452b-80b7-cc512d3bfe57
Début de validité
28 décembre 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048830775/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048830775/article-3/versions/f5265f4e-c5fb-452b-80b7-cc512d3bfe57/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : GAZOLE SOUS CONDITIONS D'EMPLOI Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 4
    4. Article 5
  2. TITRE II : GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉS SOUS CONDITIONS D'EMPLOI Consulter cette section

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  3. TITRE III : ÉMULSIONS D'EAU DANS DU GAZOLE SOUS CONDITIONS D'EMPLOI Consulter cette section

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  4. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : GAZOLE SOUS CONDITIONS D'EMPLOI Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 4
    4. Article 5
  2. TITRE II : GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉS SOUS CONDITIONS D'EMPLOI Consulter cette section

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  3. TITRE III : ÉMULSIONS D'EAU DANS DU GAZOLE SOUS CONDITIONS D'EMPLOI Consulter cette section

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  4. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Pour l'application des articles 3 à 5 du présent arrêté :

1° Le gazole non routier s'entend du gazole mis à la consommation au tarif de taxe intérieure de consommation prévu à l'article 265 octies D du code des douanes ;

2° Le fioul domestique s'entend du gazole mis à la consommation au tarif prévu à l'indice 21 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes.

Le gazole non routier et le fioul domestique ne peuvent être mis à la consommation, vendus ou cédés à quelque titre que ce soit que s'ils contiennent les colorants et agents traceurs désignés à la colonne 1 du tableau ci-après, dans les doses indiquées à la colonne 2 :


(1) DÉSIGNATION DES COLORANTS

et agents traceurs

(2) DOSES

Colorant rouge écarlate : RED 24

1 g/ hl

ortho toluène azo orto toluène azo bêta naphtol

ou tout autre colorant autrement dénommé mais chimiquement identique

Ou colorant rouge RED 19

0,5 g/ hl

N-éthuyl-1-[[4 (phénylazo) phényl] azo]-2-naphtalénamine

Ou tout autre colorant autrement dénommé mais chimiquement identique
Agent traceur jusqu'au 18 janvier 2024 :

Solvent Yellow 124 (N-éthyl-N-[2-1 (1-isobutoxyéthoxy) éthyl]-4-(phénylazo) aniline)

9 mg/ l maximum (*)
Agent traceur jusqu'au 18 janvier 2024 en complément ou en substitution du Solvent Yellow 124 (N-éthyl-N-[2-1 (1-isobutoxyéthoxy) éthyl]-4-(phénylazo) aniline) : ACCUTRACE ™ PLUS contenant du butoxybenzène (la dose maximale de butoxybenzène est fixée à 14,25 mg/ l) 18,75 mg/ l maximum (*)

Agent traceur à compter du 19 janvier 2024 : ACCUTRACE ™ PLUS contenant du butoxybenzène (la dose minimale de butoxybenzène est fixée à 9,50 mg/ l et la dose maximale de butoxybenzène est fixée à 14,25 mg/ l)

Entre 12,50 mg/ l et 18,75 mg/ l

(*) Jusqu'au 18 janvier 2024, la dose minimale du ou des traceur (s) retenu (s) doit être supérieure à zéro.

La dénaturation manuelle du fioul domestique et du gazole non routier s'effectue sous la surveillance des agents des douanes, préalablement informés.

En cas de dénaturation automatique en ligne de gazole en fioul domestique ou de gazole en gazole non routier, et à condition que cette dénaturation soit effectuée par un système de dénaturation qui satisfait aux exigences fixées par l'administration des douanes en collaboration avec les services de la métrologie légale, la fabrication de fioul domestique ou de gazole non routier peut s'effectuer sans information préalable et sans surveillance du service des douanes. Ce dernier assure, en revanche, le contrôle du bon fonctionnement du système agréé, notamment lors de sa mise en service. Cette mise en service est subordonnée à la certification, au titre de la métrologie légale, des ensembles de mesurage du produit fini et du dénaturant. Cet agrément est délivré par le directeur interrégional ou régional des douanes et droits indirects territorialement compétent ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, par le directeur régional des douanes et droits indirects.

Dans tous les cas, la dénaturation ne peut être effectuée que sous régime fiscal suspensif.

Historique

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Évolution juridique

  1. 4 janvier 2012 Version 3 — MODIFIE
  2. 1 février 2020 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 26 août 2021 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 28 décembre 2023 Version 3 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 décembre 2023 - art. 6

Citations

  • CITATION Code des douanes - art. 265
  • CITATION Code des douanes - art. 265 octies D — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 6

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265 octies D

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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