Code de l'environnement - Article L541-4-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f8aa697f-0663-4112-8ba0-990225c074da
- Début de validité
- 12 février 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041561313/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041561313/article-l541-4-4/versions/f8aa697f-0663-4112-8ba0-990225c074da/
Sommaire du texte
Texte
Dans le cadre d'un chantier de réhabilitation ou de démolition de bâtiment, si un tri des matériaux, équipements ou produits de construction est effectué par un opérateur qui a la faculté de contrôler les produits et équipements pouvant être réemployés, les produits et équipements destinés au réemploi ne prennent pas le statut de déchet.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2020-105 du 10 février 2020 - art. 54
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 54