Code de la construction et de l'habitation - Article L126-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — eab05613-ae83-4746-b6cb-d0e78fb51505
- Début de validité
- 1 juillet 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041565125/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041565125/article-l126-4/versions/eab05613-ae83-4746-b6cb-d0e78fb51505/
Sommaire du texte
Texte
Dès qu'il a connaissance de la présence de termites dans un immeuble bâti ou non bâti, l'occupant de l'immeuble contaminé en fait la déclaration en mairie. A défaut d'occupant, la déclaration incombe au propriétaire. Pour les parties communes d'un immeuble relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la déclaration incombe au syndicat des copropriétaires.
Notes
Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R126-2 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R184-8 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article L133-4
Création et codification
- CREE Article Annexe
Citations
- CITATION Article R126-2
- CITATION Article R184-8