Code de la construction et de l'habitation - Article L126-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3f0f4a2b-59ed-4798-9c98-30b5eff13ae3
- Début de validité
- 1 juillet 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041565129/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041565129/article-l126-6/versions/3f0f4a2b-59ed-4798-9c98-30b5eff13ae3/
Sommaire du texte
Texte
I. - Dans les secteurs délimités par le conseil municipal, le maire peut enjoindre aux propriétaires d'immeubles bâtis et non bâtis de procéder dans les six mois à la recherche de termites ainsi qu'aux travaux préventifs ou d'éradication nécessaires.
Les propriétaires justifient du respect de cette obligation dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Si l'immeuble est soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la notification de l'injonction aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic qui doit en informer sans délai chaque copropriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
II. - En cas de carence d'un propriétaire et après mise en demeure demeurée infructueuse à l'expiration d'un délai fixé par le maire, ce dernier peut, sur autorisation du président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé, faire procéder d'office et aux frais du propriétaire à la recherche de termites ainsi qu'aux travaux préventifs ou d'éradication nécessaires.
Si l'immeuble est soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 susmentionnée, la notification de la mise en demeure aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic qui doit en informer sans délai chaque copropriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le montant des frais est avancé par la commune. Il est recouvré comme en matière de contributions directes.
III. - En cas de démolition totale ou partielle d'un bâtiment situé dans les zones définies au premier alinéa de l'article L. 131-3, les bois et matériaux contaminés sont incinérés sur place ou traités avant tout transport si leur destruction par incinération sur place est impossible. La personne qui a procédé à ces opérations en fait la déclaration en mairie.
Notes
Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de la construction et de l'habitation. - art. L133-1 (M)
- CONCORDANCE Code de la construction et de l'habitation. - art. L133-2 (M)
- CONCORDANCE Code de la construction et de l'habitation. - art. L133-5 (Ab), alinéa 2
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R126-3 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R126-4 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R184-8 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article L133-2
- CONCORDANCE Article L133-1
- CONCORDANCE Article L133-5
Création et codification
- CREE Article Annexe
Citations
- CITATION Article R126-3
- CITATION Article R126-4
- CITATION Article R184-8