Code de l'environnement - Article L541-15-11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 774fd66b-0bbc-4503-959b-750465db924d
- Début de validité
- 12 février 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 août 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 30 octobre 2026 à 05h07 — 3c11f657-94ad-40ec-892e-2c4ce6ab021c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041568984/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041568984/article-l541-15-11/versions/774fd66b-0bbc-4503-959b-750465db924d/
Sommaire du texte
Texte
I.-A compter du 1er janvier 2022, les sites de production, de manipulation et de transport de granulés de plastiques industriels sont dotés d'équipements et de procédures permettant de prévenir les pertes et les fuites de granulés dans l'environnement.
II.-A compter du 1er janvier 2022, les sites mentionnés au I font l'objet d'inspections régulières, par des organismes certifiés indépendants, afin de s'assurer de la mise en œuvre des obligations mentionnées au même I et de la bonne gestion des granulés sur l'ensemble de la chaîne de valeur, notamment s'agissant de la production, du transport et de l'approvisionnement.
III.-Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2020-105 du 10 février 2020 - art. 83
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-461 du 16 avril 2021 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. D541-360 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. D541-364 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 83