Code de la construction et de l'habitation - Article L162-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 67996969-96da-42c2-9812-def96d69263f
- Début de validité
- 1 juillet 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 juin 2026 à 22h00
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 17h23 — 8d7e8b01-20df-41ec-8ee8-eb2c3049d55c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041569527/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041569527/article-l162-1/versions/67996969-96da-42c2-9812-def96d69263f/
Sommaire du texte
Texte
Les dispositions relatives à l'accessibilité que doivent respecter les bâtiments nouveaux ou parties de bâtiment nouvelles lors de leur construction sont particulières à chacun des types de bâtiments relevant de l'article L. 161-1.
Ces dispositions précisent notamment :
1° Les conditions dans lesquelles, lors de la construction de bâtiments d'habitation collectifs, en fonction de leurs caractéristiques, 20 % de leurs logements, et au moins un logement, sont accessibles tandis que les autres logements sont évolutifs ;
2° Les conditions dans lesquelles, lors de la construction de logements vendus en l'état futur d'achèvement, des travaux modificatifs de l'acquéreur peuvent être réalisés ;
3° Les conditions dans lesquelles, lors de la construction de logements locatifs sociaux édifiés et gérés par les organismes et les sociétés mentionnés aux articles L. 365-2, L. 411-2 et L. 481-1, ces organismes et sociétés garantissent la mise en accessibilité des logements évolutifs et imposent l'exécution dans un délai raisonnable de ces travaux qui sont à la charge financière des bailleurs, sans préjudice des éventuelles aides que ces derniers peuvent recevoir pour ces travaux ;
4° Les prestations en termes d'accessibilité que doivent fournir les logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente. Cette qualification est soumise à l'accord de l'autorité administrative, après avis de la commission compétente en matière d'accessibilité.
Notes
Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-7-1 (Ab), sauf définition logement évolutif
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-454 du 23 mai 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-454 du 23 mai 2025 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-531 du 23 juin 2026 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L112-13 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R162-7 (V)
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code de procédure pénale - art. 2-8 (VT)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article L111-7-1
Création et codification
- CREE Article Annexe
Citations
- CITATION Décret n° 2026-531 du 23 juin 2026 fixant les règles relatives à l'accessibilité lors de travaux d'extension ou de modification des bâtiments à usage professionnel existants
- CITATION Accès protégé — Source protégée
- CITATION Ordonnance n° 2025-454 du 23 mai 2025 portant diverses mesures d'adaptations et de dérogations temporaires aux règles de construction à Mayotte afin d'accélérer sa reconstruction à la suite du passage du cyclone Chido
- CITATION Article 2-8
- CITATION Article L112-13
- CITATION Article L112-13
- CITATION Article 2
- CITATION Article R162-7