Arrêté du 11 février 2020 relatif aux émoluments, aux primes et indemnités des docteurs juniors - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1cfc17ec-89a3-4e60-8fdf-b9501737dc2b
- Début de validité
- 14 février 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041582655/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041582655/article-2/versions/1cfc17ec-89a3-4e60-8fdf-b9501737dc2b/
Sommaire du texte
Texte
I. - Les montants bruts annuels de la prime d'autonomie supervisée prévue au 3° de l'article D. 6153-1-8 sont fixés ainsi qu'il suit :
1° Pour l'année de phase 3 : 5 000 € ;
2° Pour la seconde année de phase 3, lorsqu'elle est prévue par la maquette de formation : 6 000 €.
II. - La prime d'autonomie supervisée est versée mensuellement aux docteurs juniors. Elle est soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques dans les conditions applicables aux émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6153-1-7 du code de la santé publique.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de la santé publique - art. R6153-1-7 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée