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  3. Arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers
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Arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers - Article 13

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
20 février 2020

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 2a6f2bbb-825a-45b3-bd6c-07df9bd26235
Début de validité
20 février 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041632037/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041632037/article-13/versions/2a6f2bbb-825a-45b3-bd6c-07df9bd26235/
Sommaire du texte
  1. CHAPITRE IER : CONTENU DU FICHIER NATIONAL DES INCIDENTS DE REMBOURSEMENT DES CREDITS AUX PARTICULIERS ET CONSULTATIONS Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : ENREGISTREMENT DES INCIDENTS DE PAIEMENT Consulter cette section

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  3. CHAPITRE III : ENREGISTREMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT Consulter cette section

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  4. CHAPITRE IV : CONSULTATION ET CONSERVATION DES DONNEES Consulter cette section
    1. Article 12
    2. Article 13
  5. CHAPITRE V : INFORMATION DES PERSONNES CONCERNEES ET DROIT D'ACCES ET DE RECTIFICATION DES DONNEES LES CONCERNANT Consulter cette section

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  6. CHAPITRE VI : SANCTIONS Consulter cette section

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  7. CHAPITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE MER Consulter cette section

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  8. CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES Consulter cette section

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  9. ANNEXE Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. CHAPITRE IER : CONTENU DU FICHIER NATIONAL DES INCIDENTS DE REMBOURSEMENT DES CREDITS AUX PARTICULIERS ET CONSULTATIONS Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : ENREGISTREMENT DES INCIDENTS DE PAIEMENT Consulter cette section

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  3. CHAPITRE III : ENREGISTREMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT Consulter cette section

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  4. CHAPITRE IV : CONSULTATION ET CONSERVATION DES DONNEES Consulter cette section
    1. Article 12
    2. Article 13
  5. CHAPITRE V : INFORMATION DES PERSONNES CONCERNEES ET DROIT D'ACCES ET DE RECTIFICATION DES DONNEES LES CONCERNANT Consulter cette section

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  6. CHAPITRE VI : SANCTIONS Consulter cette section

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  7. CHAPITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE MER Consulter cette section

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  8. CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES Consulter cette section

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  9. ANNEXE Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Modalités de justification des consultations et conservation des données.

I. ― En application de l'article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés au I de l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au II de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l'article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l'identique. Les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté. Ils sont à restituer sur papier d'affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce.

II. ― Les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er mettent en place des procédures internes leur permettant de justifier que les consultations du fichier ne sont effectuées qu'aux fins mentionnées à l'article 2 et à elles seules.

III. ― Les établissements et organismes mentionnés au I de l'article 1er peuvent conserver le résultat des consultations effectuées aux fins mentionnées aux II et III de l'article 2 dans les conditions décrites ci-dessous.

Les modalités de conservation du résultat des consultations doivent prévoir que seul le résultat de la dernière consultation est accessible uniquement pour l'instruction du dossier de demande de crédit, de reconduction annuelle d'un contrat de crédit renouvelable ou d'attribution de moyens de paiement dans le cadre de laquelle la consultation a été effectuée.

Au-delà du délai d'instruction, le résultat des consultations effectuées à ces fins doit être conservé sous forme d'archives, consultables uniquement à des fins d'audit ou dans le cadre de litiges. Lorsque le résultat d'une consultation comporte des informations relatives à plusieurs personnes en raison d'une homonymie, établie à partir de la clé Banque de France réduite à la date de naissance et aux cinq premières lettres du nom, seules les informations relatives à la personne concernée par la demande doivent être conservées. Les données ne correspondant pas à la personne concernée par la demande devront être détruites dès que l'établissement aura constaté la levée de l'homonymie par l'exploitation de la fiche transmise.

Les modalités de conservation des résultats des consultations effectuées par les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er dans le cadre de la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients doivent prévoir que l'ensemble de ces résultats ne peut être exploité sous forme nominative qu'en une seule fois et au plus tard 30 jours après la date de la consultation la plus ancienne. Après leur exploitation, ces résultats ne peuvent être conservés que sous forme non nominative et à des fins d'actualisation des modèles de notation interne.

IV.-Les établissements ou organismes mentionnés au I de l'article 1er, pour les consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l'article 2, peuvent se faire délivrer par la Banque de France une attestation de consultation. Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés au II de l'article 1er peuvent se faire délivrer cette attestation pour les consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l'article 2 avant leur retrait d'agrément.

Pour obtenir cette attestation, les établissements demandeurs doivent fournir à la Banque de France le numéro de consultation attribué lors de la consultation.

La conservation, par la Banque de France, des données nécessaires à l'établissement de l'attestation de consultation se fait dans une base dédiée, séparée de la base active. La finalité de la conservation de ces données est limitée à l'établissement de l'attestation.

Les établissements peuvent demander une attestation de consultation durant un délai de :

-20 ans pour un crédit relevant du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation ainsi que pour l'octroi d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à 1 mois,

-35 ans pour un crédit relevant du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation,

-5 ans dans le cadre de la reconduction annuelle d'un contrat de crédit renouvelable en application des articles L. 312-57 et suivants du code de la consommation.

Ces délais courent à compter de la date de la consultation effectuée par l'établissement.

L'attestation délivrée par la Banque de France contient les informations suivantes : la dénomination de l'établissement ou organisme concerné, son code interbancaire, la clé Banque de France consultée, le motif de la consultation et la nature du crédit concerné, le numéro de consultation attribué par la Banque de France, l'horodatage de la réponse et le vecteur d'échange utilisé pour la consultation.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 mai 2011 Version 13 — MODIFIE
  2. 1 juillet 2016 Version 13 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 20 février 2020 Version 13 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 février 2020 - art. 4

Citations

  • CITATION Code de commerce - art. R123-237
  • CITATION Code de commerce - art. R123-238
  • CITATION Code de la consommation — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de la consommation — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de la consommation - art. L312-57 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de la consommation - art. L751-6 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R123-237
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R123-237
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R123-237
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R123-237
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R123-237
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L751-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L751-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R123-238
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-57

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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