Arrêté du 29 juillet 2019 relatif aux frais et indemnités des membres des commissions particulières de la Commission nationale du débat public, des délégués régionaux et des garants désignés par la CNDP - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e8d20ee7-559d-49a4-819f-bb58a8d307e8
- Début de validité
- 29 février 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 mai 2026 à 22h26
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 23h51 — 0d3547ca-873f-4188-b9e7-31e8a1a2f4ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041668864/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041668864/article-2/versions/e8d20ee7-559d-49a4-819f-bb58a8d307e8/
Sommaire du texte
Texte
Le montant de l'indemnité prévue à l'article R. 121-14 du code de l'environnement et allouée aux présidents et aux membres des commissions particulières chargées d'organiser le débat public est calculé sur la base de vacations. Le président de la commission particulière propose au président de la Commission nationale du débat public, pour chacun des membres de la commission particulière, le nombre d'heures consacrées à la préparation, au débat public lui-même et à la rédaction du compte rendu par chacun des membres de la commission.
Le président de la Commission nationale du débat public arrête le nombre de vacations allouées aux présidents et aux membres des commissions particulières du débat public en tenant compte des difficultés du débat ainsi que de la nature et de la qualité du travail fourni par chacun d'entre eux.
Le montant hors taxe sur la valeur ajoutée de la vacation horaire est fixé à 55,20 euros bruts.
Le montant global de l'indemnité allouée au président et aux membres ne peut excéder respectivement 11 437 euros bruts hors taxe sur la valeur ajoutée et 8 576 euros bruts hors taxe sur la valeur ajoutée pour un débat public de quatre mois. Ces montants sont revalorisés au prorata de la durée réelle du débat lorsque le débat porte sur un plan ou programme ou lorsque sa durée est prolongée par décision de la Commission nationale du débat public. Dans certains cas exceptionnels, et sur décision motivée du collège de la Commission nationale du débat public, ces plafonds peuvent être majorés de vingt-cinq pour cent.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 février 2020 - art. 16
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 16
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R121-14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R121-14