Code du patrimoine - Article R341-20
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 52a36c21-ad17-41ac-bb18-50aa64eef1b8
- Début de validité
- 6 mars 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041688433/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041688433/article-r341-20/versions/52a36c21-ad17-41ac-bb18-50aa64eef1b8/
Sommaire du texte
Texte
Les dépenses de l'établissement comprennent :
1° Les frais de personnel ;
2° Les frais de fonctionnement ;
3° Les frais d'étude ;
4° Les frais d'équipement ;
5° De façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-195 du 4 mars 2020 - art. 1
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1