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  4. Partie réglementaire - Décrets
  5. LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
  6. TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUES
  7. Chapitre II : Établissements publics et Agence nationale du sport
  8. Section 2 : Agence nationale du sport
  9. Sous-section 1 : Le contrôle de l'Agence nationale du sport
  10. Paragraphe 2 : Dispositions relatives au commissaire du Gouvernement
  11. Article R112-29

Code du sport - Article R112-29

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23 mars 2020

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Version
Mise à jour en retard — a893d2b3-d34c-4786-9963-0caf1af9700a
Début de validité
23 mars 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041743113/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041743113/article-r112-29/versions/a893d2b3-d34c-4786-9963-0caf1af9700a/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES Consulter cette section
      1. TITRE PRÉLIMINAIRE : PRINCIPES GÉNÉRAUX
      2. TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUES Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Etat
        2. Chapitre II : Établissements publics et Agence nationale du sport Consulter cette section
          1. Section 1 : Etablissements publics Consulter cette section

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          2. Section 2 : Agence nationale du sport Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Le contrôle de l'Agence nationale du sport Consulter cette section
              1. Paragraphe 1 : Dispositions relatives au contrôle économique et financier Consulter cette section

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              2. Paragraphe 2 : Dispositions relatives au commissaire du Gouvernement Consulter cette section
                1. Article R112-27
                2. Article R112-28
                3. Article R112-29
                4. Article R112-30
                5. Article R112-31
            2. Sous-section 2 : Le délégué territorial de l'Agence nationale du sport Consulter cette section

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            3. Sous-section 3 : La conférence régionale du sport et la conférence des financeurs du sport Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Collectivités territoriales Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive Consulter cette section

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      3. TITRE II : ASSOCIATIONS ET SOCIÉTÉS SPORTIVES Consulter cette section

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      4. TITRE III : FÉDÉRATIONS SPORTIVES ET LIGUES PROFESSIONNELLES Consulter cette section

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      5. TITRE IV : ORGANISMES DE REPRÉSENTATION ET DE CONCILIATION Consulter cette section

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    2. LIVRE II : ACTEURS DU SPORT Consulter cette section

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    3. LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Arrêtés Consulter cette section

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  4. ANNEXES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES Consulter cette section
      1. TITRE PRÉLIMINAIRE : PRINCIPES GÉNÉRAUX
      2. TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUES Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Etat
        2. Chapitre II : Établissements publics et Agence nationale du sport Consulter cette section
          1. Section 1 : Etablissements publics Consulter cette section

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          2. Section 2 : Agence nationale du sport Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Le contrôle de l'Agence nationale du sport Consulter cette section
              1. Paragraphe 1 : Dispositions relatives au contrôle économique et financier Consulter cette section

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              2. Paragraphe 2 : Dispositions relatives au commissaire du Gouvernement Consulter cette section
                1. Article R112-27
                2. Article R112-28
                3. Article R112-29
                4. Article R112-30
                5. Article R112-31
            2. Sous-section 2 : Le délégué territorial de l'Agence nationale du sport Consulter cette section

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            3. Sous-section 3 : La conférence régionale du sport et la conférence des financeurs du sport Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Collectivités territoriales Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive Consulter cette section

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      3. TITRE II : ASSOCIATIONS ET SOCIÉTÉS SPORTIVES Consulter cette section

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      4. TITRE III : FÉDÉRATIONS SPORTIVES ET LIGUES PROFESSIONNELLES Consulter cette section

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      5. TITRE IV : ORGANISMES DE REPRÉSENTATION ET DE CONCILIATION Consulter cette section

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    2. LIVRE II : ACTEURS DU SPORT Consulter cette section

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    3. LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Arrêtés Consulter cette section

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  4. ANNEXES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Pour l'exercice de sa mission, le commissaire du Gouvernement a accès à tout document ou toute information nécessaire à l'exercice de ses fonctions sur simple demande et dispose d'un droit de visite des locaux de l'Agence nationale du sport.

Le commissaire du Gouvernement a entrée avec voix consultative aux séances des organes délibérants et de toutes instances ou commissions instituées en leur sein. Il reçoit, dans les mêmes conditions que leurs membres, les convocations, ordres du jour, projets de délibérations et tous autres documents qui doivent être adressés avant chaque séance des organes délibérants.

Les comptes rendus des séances lui sont adressés dès leur établissement et au plus tard dans les trente jours suivant les séances.

Le commissaire du Gouvernement dispose d'un droit d'opposition à l'encontre de l'ensemble des décisions de l'agence qui mettent en jeu le bon fonctionnement de celle-ci. Il peut l'exercer dans un délai franc de quinze jours à compter de la date de réception de la décision ou du procès-verbal de la délibération, pendant lequel ces décisions ne sont pas exécutoires sauf indication contraire de sa part. Lorsqu'il fait opposition, il est sursis à l'exécution de la décision jusqu'à ce que l'organe compétent du groupement se soit à nouveau prononcé. La demande de nouvelle délibération et la suspension peuvent porter sur tout ou partie du texte.

L'organe qui a pris la décision se prononce dans un délai franc de quinze jours à compter de l'exercice du droit d'opposition ou, lorsque la décision est prise par un organe collégial, lors de sa plus proche séance. A défaut, la décision est caduque.

Une décision prise après exercice du droit d'opposition peut faire l'objet d'une nouvelle opposition du commissaire.

Le commissaire du Gouvernement informe l'organe compétent et le directeur général de l'agence ainsi que l'autorité chargée de l'exercice du contrôle économique et financier des motifs de l'exercice du droit d'opposition.

Historique

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Évolution juridique

  1. 23 mars 2020 Version R112-29 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-288 du 20 mars 2020 - art. 2

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Article 2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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