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  3. Décret n°99-272 du 6 avril 1999 relatif aux commissions paritaires d'établissement des établissements publics d'enseignement supérieur.
  4. TITRE Ier : COMPOSITION
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales.
  6. Article 3

Décret n°99-272 du 6 avril 1999 relatif aux commissions paritaires d'établissement des établissements publics d'enseignement supérieur. - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
30 mars 2020

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Version
Mise à jour en retard — 53e928ae-40c2-45b3-8a31-17c401abc3c7
Début de validité
30 mars 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041767149/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041767149/article-3/versions/53e928ae-40c2-45b3-8a31-17c401abc3c7/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. TITRE Ier : COMPOSITION Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section
      1. Article 2
      2. LEGIARTI000054019752
      3. Article 3
      4. Article 3
      5. Article 4
      6. Article 4
      7. Article 4-1
      8. Article 4-1
      9. Article 5
      10. Article 5
      11. Article 6
      12. Article 6
    2. Chapitre II : Désignation des représentants de l'établissement. Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Désignation des représentants du personnel. Consulter cette section

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  3. TITRE II : FONCTIONNEMENT. Consulter cette section

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  4. Article 39
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. TITRE Ier : COMPOSITION Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section
      1. Article 2
      2. LEGIARTI000054019752
      3. Article 3
      4. Article 3
      5. Article 4
      6. Article 4
      7. Article 4-1
      8. Article 4-1
      9. Article 5
      10. Article 5
      11. Article 6
      12. Article 6
    2. Chapitre II : Désignation des représentants de l'établissement. Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Désignation des représentants du personnel. Consulter cette section

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  3. TITRE II : FONCTIONNEMENT. Consulter cette section

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  4. Article 39
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Le nombre des représentants du personnel par catégorie dans chacun des groupes créés à l'article 2 ci-dessus est défini comme suit :

1° Lorsque le nombre de fonctionnaires d'une même catégorie est inférieur à vingt, le nombre de représentants du personnel pour cette catégorie est de un membre titulaire et de un membre suppléant ;

2° Lorsque le nombre de fonctionnaires d'une même catégorie est supérieur ou égal à vingt et inférieur à trois cents, le nombre de représentants du personnel pour cette catégorie est de deux membres titulaires et de deux membres suppléants ;

3° Lorsque le nombre de fonctionnaires d'une même catégorie est supérieur ou égal à trois cents le nombre de représentants du personnel pour cette catégorie est de trois membres titulaires et de trois membres suppléants.

Les parts respectives de femmes et d'hommes composant les effectifs pris en compte pour la détermination du nombre de représentants du personnel par catégorie dans chacun des groupes sont fixées par décision du chef d'établissement auprès duquel la commission paritaire d'établissement est placée, six mois au plus tard avant la date de l'élection des représentants du personnel. Ces parts sont appréciées, pour chaque catégorie, sur l'ensemble des fonctionnaires des corps qui y sont représentés, au 1er janvier de l'élection des représentants du personnel. Elles sont déterminées au plus tard huit mois avant la date du scrutin.

Toutefois, si dans les six premiers mois de cette année de référence une réorganisation des services ou une modification statutaire entraîne une variation des effectifs d'au moins 20 % des effectifs représentés au sein de la commission, les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciées et fixées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.

Notes

Conformément à l'article 14 du décret n° 2020-362 du 27 mars 2020, les dispositions issues de l'article 3 dudit décret entrent en vigueur en vue des élections intervenant à compter du 1er septembre 2020.

Historique

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Évolution juridique

  1. 13 avril 1999 Version 3 — MODIFIE
  2. 22 juillet 2004 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 30 mars 2020 Version 3 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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← LEGIARTI000054019752Article 3 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-362 du 27 mars 2020 - art. 3

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-272 du 6 avril 1999 - art. 4 (VD)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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