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  3. Décret n°99-272 du 6 avril 1999 relatif aux commissions paritaires d'établissement des établissements publics d'enseignement supérieur.
  4. TITRE Ier : COMPOSITION
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales.
  6. Article 4

Décret n°99-272 du 6 avril 1999 relatif aux commissions paritaires d'établissement des établissements publics d'enseignement supérieur. - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
31 octobre 2022

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Version
Mise à jour en retard — 403d60b7-4a85-473f-b2db-f18ba649e4d0
Début de validité
31 octobre 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046506732/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046506732/article-4/versions/403d60b7-4a85-473f-b2db-f18ba649e4d0/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. TITRE Ier : COMPOSITION Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section
      1. Article 2
      2. LEGIARTI000054019752
      3. Article 3
      4. Article 3
      5. Article 4
      6. Article 4
      7. Article 4-1
      8. Article 4-1
      9. Article 5
      10. Article 5
      11. Article 6
      12. Article 6
    2. Chapitre II : Désignation des représentants de l'établissement. Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Désignation des représentants du personnel. Consulter cette section

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  3. TITRE II : FONCTIONNEMENT. Consulter cette section

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  4. Article 39
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. TITRE Ier : COMPOSITION Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section
      1. Article 2
      2. LEGIARTI000054019752
      3. Article 3
      4. Article 3
      5. Article 4
      6. Article 4
      7. Article 4-1
      8. Article 4-1
      9. Article 5
      10. Article 5
      11. Article 6
      12. Article 6
    2. Chapitre II : Désignation des représentants de l'établissement. Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Désignation des représentants du personnel. Consulter cette section

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  3. TITRE II : FONCTIONNEMENT. Consulter cette section

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  4. Article 39
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Les membres de la commission paritaire d'établissement sont désignés pour une période de quatre années par le chef d'établissement auprès duquel la commission est placée. Leur mandat peut être renouvelé.

Toutefois, lorsqu'une commission est créée ou renouvelée entre deux renouvellements généraux, les représentants du personnel sont élus, dans les conditions fixées par le présent décret, pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général.

La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans l'intérêt du service par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et de l'enseignement supérieur après avis du comité social d'administration compétent. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée de dix-huit mois.

Dans le cas où la structure d'une catégorie au sein d'un groupe de corps se trouve modifiée, il est mis fin sans condition de durée au mandat des membres de la commission paritaire d'établissement représentant les personnels de cette catégorie au sein de ce groupe par décision du chef d'établissement auprès duquel la commission est placée. Il est procédé, dans les conditions fixées au chapitre III ci-après, au renouvellement de ces représentants, pour la durée du mandat restant à courir.

Lorsque la représentation d'une catégorie au sein d'un groupe de corps n'a pas pu être assurée, en raison de l'absence de fonctionnaires de cette catégorie ou de l'existence d'un seul fonctionnaire de cette catégorie, lors de l'élection des représentants du personnel au sein de la commission paritaire d'établissement, et que, postérieurement à cette élection, la représentation des fonctionnaires de cette catégorie devient possible dans les conditions prévues à l'article 3, le chef d'établissement auprès duquel la commission est placée fait procéder, dans les conditions fixées au chapitre III ci-après, à la désignation des représentants du personnel de cette catégorie, pour la durée du mandat restant à courir.

Il n'est pas fait application des dispositions des deux alinéas qui précèdent lorsque la durée du mandat restant à courir des membres de la commission est inférieure à six mois.

Lors du renouvellement d'une commission paritaire d'établissement, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions qui précèdent, le mandat des membres auxquels ils succèdent.

Notes

Conformément à l'article 14 du décret n° 2020-362 du 27 mars 2020, les dispositions issues des 1° et 2° de l'article 4 dudit décret entrent en vigueur lors du prochain renouvellement général des instances de représentation de la fonction publique.

Historique

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Évolution juridique

  1. 13 avril 1999 Version 4 — MODIFIE
  2. 22 juillet 2004 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 novembre 2011 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 30 mars 2020 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 31 octobre 2022 Version 4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1375 du 28 octobre 2022 - art. 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-272 du 6 avril 1999 - art. 37 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-272 du 6 avril 1999 - art. 6 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-272 du 6 avril 1999 - art. 8 (M)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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