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  3. Arrêté du 28 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l'indemnisation des professionnels de santé en exercice, retraités ou en cours de formation réquisitionnés dans le cadre de l'épidémie covid-19
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Arrêté du 28 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l'indemnisation des professionnels de santé en exercice, retraités ou en cours de formation réquisitionnés dans le cadre de l'épidémie covid-19 - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
30 mars 2020

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Version
Mise à jour en retard — 390b69ae-f98e-4dcb-9f79-5416fac3fae2
Début de validité
30 mars 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041768003/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041768003/article-1/versions/390b69ae-f98e-4dcb-9f79-5416fac3fae2/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


I. - L'indemnisation forfaitaire horaire brute des médecins réquisitionnés en application de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique est fixée comme suit :
1° Pour les médecins libéraux conventionnés, lorsqu'ils exercent dans le cadre d'une réquisition en dehors de leur lieu habituel d'exercice, 75 euros entre 8 heures et 20 heures, 112,50 euros entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures et 150 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés ;
2° Pour les médecins libéraux non conventionnés, dans les mêmes conditions qu'au 1° ;
3° Pour les médecins remplaçants, dans les mêmes conditions qu'au 1° ;
4° Pour les médecins retraités et les médecins sans activité professionnelle 50 euros entre 8 heures et 20 heures, 75 euros entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures et 100 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés ;
5° Pour les médecins salariés des centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique et des établissements thermaux mentionnés à l'article R. 1322-52 du même code, lorsqu'ils exercent dans le cadre d'une réquisition au-delà de leur obligation de service, 50 euros entre 8 heures et 20 heures, 75 euros entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures et 100 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés ;
6° Pour les médecins du ministère de l'éducation nationale, les médecins exerçant dans les services départementaux de protection maternelle et infantile mentionnés à l'article L. 2112-1 du code de la santé publique et dans les autres services de santé dépendant des conseils départementaux ou des communes, les médecins salariés d'un organisme de sécurité sociale, notamment les médecins-conseils de l'assurance maladie, ainsi que les autres médecins exerçant en administration publique, notamment les médecins inspecteurs de santé publique, lorsqu'ils exercent dans le cadre d'une réquisition au-delà de leur obligation de service, 50 euros entre 8 heures et 20 heures, 75 euros entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures et 100 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés.
II. - Les médecins libéraux conventionnés, lorsqu'ils exercent dans le cadre d'une réquisition dans leur lieu d'exercice habituel et dans la continuité de cet exercice, sont rémunérés en application des dispositions prévues aux articles L. 162-5 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.
III. - Lorsque des médecins salariés des centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique et ceux des établissements thermaux mentionnés à l'article R. 1322-52 du même code sont réquisitionnés en application de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique durant leur temps de service, leurs employeurs sont indemnisés selon les modalités mentionnées au 1° du I.

Historique

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Évolution juridique

  1. 30 mars 2020 Version 1 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

67 relations · page 1.

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Citations

  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Code de la santé publique - art. L3131-15 (VT) — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-14-1 (M)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-5 (M)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-5
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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