Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 28 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l'indemnisation des professionnels de santé en exercice, retraités ou en cours de formation réquisitionnés dans le cadre de l'épidémie covid-19
  4. Article 2

Arrêté du 28 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l'indemnisation des professionnels de santé en exercice, retraités ou en cours de formation réquisitionnés dans le cadre de l'épidémie covid-19 - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
30 mars 2020

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 48dab172-2373-48d2-a891-f339bfacd6fb
Début de validité
30 mars 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041768011/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041768011/article-2/versions/48dab172-2373-48d2-a891-f339bfacd6fb/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


I. - L'indemnisation forfaitaire horaire brute des infirmiers réquisitionnés en application de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique est fixée comme suit :
1° Pour les infirmiers libéraux conventionnés, lorsqu'ils exercent dans le cadre d'une réquisition en dehors de leur lieu habituel d'exercice, 36 euros entre 8 heures et 20 heures, 54 euros entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures, et 72 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés ;
2° Pour les infirmiers libéraux non conventionnés, dans les mêmes conditions qu'au 1° ;
3° Pour les infirmiers remplaçants, dans les mêmes conditions qu'au 1° ;
4° Pour les infirmiers retraités et les infirmiers sans activité professionnelle, 24 euros entre 8 heures et 20 heures, 36 euros entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures, et 48 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés ;
5° Pour les infirmiers salariés des centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique et des établissements thermaux mentionnés à l'article R. 1322-52 du même code, lorsqu'ils exercent dans le cadre d'une réquisition au-delà de leur obligation de service, 24 euros entre 8 heures et 20 heures, 36 euros entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures, et 48 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés ;
6° Pour les infirmiers du ministère de l'éducation nationale, les infirmiers exerçant dans les services départementaux de protection maternelle et infantile mentionnés à l'article L. 2112-1 du code de la santé publique, et dans les autres services de santé dépendant des conseils départementaux ou des communes, les infirmiers salariés d'un organisme de sécurité sociale, notamment les infirmiers du service médical de l'assurance maladie, ainsi que les infirmiers exerçant en administration publique, lorsqu'ils exercent dans le cadre d'une réquisition au-delà de leur obligation de service, 24 euros entre 8 heures et 20 heures, 36 euros entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures, et 48 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés.
II. - Les infirmiers libéraux conventionnés, lorsqu'ils exercent dans le cadre d'une réquisition dans leur lieu d'exercice habituel et dans la continuité de cet exercice, sont rémunérés en application des dispositions prévues aux articles L. 162-9 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.
III. - Lorsque des infirmiers salariés des centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique et ceux des établissements thermaux mentionnés à l'article R. 1322-52 du même code sont réquisitionnés durant leur temps de service, leurs employeurs sont indemnisés selon les modalités mentionnées au 1° du I.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 30 mars 2020 Version 2 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 1Article 3 →

Sources créatrices et modificatrices

65 relations · page 1.

Liens sortants

Citations

  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Code de la santé publique - art. L3131-15 (VT) — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-14-1 (M)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-9 (M)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-14-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-14-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-14-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-14-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-14-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-14-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-14-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-14-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-14-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-14-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-14-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-14-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-14-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-14-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-14-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-14-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-14-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-14-1
Page 1 Relations suivantes

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données