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Article D6332-83

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
30 juillet 2026

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — b9e1b168-c2ed-4168-907e-a927344cc99e
Début de validité
30 juillet 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 juillet 2026 à 22h48
Import Jurisfac
21 octobre 2026 à 17h07 — 2619ea9e-d1d2-42ce-9ddf-a4d8e901f0a2
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054552602/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054552602/article-d6332-83/versions/b9e1b168-c2ed-4168-907e-a927344cc99e/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte

L'opérateur de compétences prend en charge, dès lors qu'ils sont financés par les centres de formation d'apprentis, les frais annexes à la formation des apprentis prévus aux 3° des I et II de l'article L. 6332-14 selon les modalités suivantes :

1° Les frais d'hébergement sont pris en charge par nuitée pour un montant déterminé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ;

2° Les frais de restauration sont pris en charge par repas pour un montant déterminé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ;

3° Pour les diplômes ou certifications équivalant au plus au niveau 5 du cadre national des certifications professionnelles, les frais de premier équipement pédagogique nécessaire à l'exécution de la formation sont pris en charge selon un forfait déterminé par l'opérateur de compétences identique pour l'ensemble des centres de formation d'apprentis concernés, établi en fonction de la nature des activités des apprentis. Ce forfait est fixé à un montant maximum de 500 euros pour les apprentis préparant un diplôme ou une certification des niveaux 3 et 4 du cadre national des certifications professionnelles et de 300 euros pour les apprentis préparant un diplôme ou une certification de niveau 5 du cadre national des certifications professionnelles. La demande de prise en charge des frais de premier équipement pédagogique de l'apprenti est transmise par le centre de formation d'apprentis dans les douze mois suivant la conclusion du contrat d'apprentissage ;

4° Les frais liés à la mobilité internationale des apprentis prévus au 10° de l'article L. 6231-2 sont pris en charge selon un forfait déterminé par l'opérateur de compétences identique pour l'ensemble des centres de formation d'apprentis concernés.

Notes

Conformément à l'article 2 du décret n° 2026-679 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, s'appliquent aux contrats d'apprentissage conclus à compter du lendemain de sa publication.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2019 Version D6332-83 — MODIFIE
  2. 15 septembre 2019 Version D6332-83 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 avril 2020 Version D6332-83 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 30 juillet 2026 Version D6332-83 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 21 octobre 2026 à 17h07Correction des données source
  2. Connue le 21 octobre 2026 à 17h07Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-679 du 27 juillet 2026 - art. 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 juillet 2019 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 juillet 2019 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-786 du 26 juin 2020 - art. 2 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 juillet 2020 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1086 du 24 août 2020 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 septembre 2020 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-280 du 28 février 2022 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-679 du 27 juillet 2026 (V)
  • CITATION Code du travail - art. D6235-16 (V)
  • CITATION Code du travail - art. D6235-17 (V)
  • CITATION Code du travail - art. L6231-2
  • CITATION Code du travail - art. L6332-14
  • CITATION Code du travail - art. R6222-68 (M)
  • CITATION Code du travail - art. R6222-69 (Ab)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article 4

Citations

  • CITATION Article L6231-2
  • CITATION Article L6231-2
  • CITATION Article L6332-14
  • CITATION Article L6332-14
  • CITATION Article L6332-14
  • CITATION Article L6332-14
  • CITATION Article L6332-14
  • CITATION Article L6332-14
  • CITATION Article L6332-14
  • CITATION Article L6332-14
  • CITATION Article L6332-14
  • CITATION Article L6332-14

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
29 juillet 2026 à 22h48
Date de l’import Jurisfac
21 octobre 2026 à 17h07
Identifiant de l’import Jurisfac
2619ea9e-d1d2-42ce-9ddf-a4d8e901f0a2
Archive
LEGI_20260729-223923.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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