Décret n° 2022-280 du 28 février 2022 relatif aux modalités de versement aux centres de formation des apprentis des frais de formation des apprentis employés par les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant par le Centre national de la fonction publique territoriale - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7c4a7db2-6fb3-484a-9136-eced768fe6dc
- Début de validité
- 10 décembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048547751/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048547751/article-2/versions/7c4a7db2-6fb3-484a-9136-eced768fe6dc/
Sommaire du texte
Texte
Le versement aux centres de formation d'apprentis des frais de formation des apprentis employés par les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant par le Centre national de la fonction publique territoriale, prévu par l'article L. 451-11 du code général de la fonction publique, est conditionné à l'accord préalable de prise en charge financière, par le Centre national de la fonction publique territoriale. Ce versement s'effectue dans la limite des montants maximaux de prise en charge définis en application du I de l'article 3 et selon les modalités et le calendrier fixés à l'article R. 6332-25 du code du travail.
Les frais annexes mentionnés à l'article D. 6332-83 du code du travail, la modulation prévue au 1° de l'article L. 6523-2-3 du code du travail au titre de l'accompagnement social des apprentis les plus en difficulté, ainsi que la majoration pour les apprentis bénéficiant d'une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé (RQTH) mentionnée à l'article D. 6332-82 du code du travail ne rentrent pas dans le calcul du financement versé par le Centre national de la fonction publique territoriale. Toutefois, ce dernier peut, par délibération de son conseil d'administration, prendre en charge tout ou partie de ces frais, la modulation prévue au 1° de l'article L. 6523-2-3 du code du travail, ainsi que la majoration pour les apprentis RQTH.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1153 du 8 décembre 2023 - art. 1
Citations
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L451-11 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. D6332-82
- CITATION Code du travail - art. D6332-83
- CITATION Code du travail - art. L6523-2-3 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R6332-25 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D6332-83
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D6332-83
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D6332-83
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D6332-83
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R6332-25
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D6332-82
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D6332-82
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R6332-25
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R6332-25
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R6332-25
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R6332-25
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R6332-25
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R6332-25
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R6332-25
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R6332-25
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6523-2-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L451-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L451-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L451-11