Décret n° 2020-380 du 30 mars 2020 pris en application de l'article 220 octies du code général des impôts - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8380f004-b5bf-4ca8-982c-e98eaf5db505
- Début de validité
- 2 avril 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041774668/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041774668/article-1/versions/8380f004-b5bf-4ca8-982c-e98eaf5db505/
Sommaire du texte
Texte
Le seuil de ventes et d'écoutes mentionné au b du II de l'article 220 octies du code général des impôts est fixé à 100 000 équivalents-ventes. Un équivalent-vente correspond à la vente d'un album ou à 1 500 écoutes, chacune d'une durée supérieure à 30 secondes des titres de cet album sur les offres payantes des services de musique en ligne. Le total d'équivalents-ventes relatif aux écoutes est obtenu en soustrayant du nombre total des écoutes des titres d'un album, la moitié des écoutes du titre le plus écouté de cet album.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
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Citations
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 220 octies
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