Code des transports - Article R5723-3-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4bcbfbf7-c972-4808-8784-490daf120567
- Début de validité
- 1 mai 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041837394/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041837394/article-r5723-3-1/versions/4bcbfbf7-c972-4808-8784-490daf120567/
Sommaire du texte
Texte
La commission financière est composée de la manière suivante :
1° Un membre désigné par le concessionnaire ;
2° Trois membres désignés par le conseil portuaire parmi les membres mentionnés au 5° de l'article R. 5314-14 ;
3° Un membre désigné par le conseil départemental, autre que le président du conseil portuaire.
La commission financière désigne son président parmi les membres énumérés aux 2° et 3° du présent article.
Le préfet de Mayotte et le directeur régional des finances publiques ou leurs représentants assistent aux séances de la commission financière avec voix consultative.
Le fonctionnement de la commission financière est soumis aux dispositions des articles R. 5314-23 et R. 5314-24.
Les services du conseil départemental assurent le secrétariat de la commission financière.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-488 du 28 avril 2020 - art. 2
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2
Citations
- CITATION Article R5314-14
- CITATION Article R5314-23
- CITATION Article R5314-24
- CITATION Article R5314-14