Décret n°2004-697 du 12 juillet 2004 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b720660f-37ca-4883-a194-e28a55ad0ab6
- Début de validité
- 1 mai 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041838755/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041838755/article-2/versions/b720660f-37ca-4883-a194-e28a55ad0ab6/
Sommaire du texte
Texte
Le corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports comporte trois grades :
1° Inspecteur : ce grade comprend huit échelons ;
2° Inspecteur hors classe : ce grade comprend cinq échelons ;
3° Inspecteur de classe exceptionnelle : ce grade comprend quatre échelons et un échelon spécial.
Ses membres sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports. Celui-ci prononce les affectations dans les services et les établissements publics relevant de sa compétence.
Notes
Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-495 du 29 avril 2020, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les inspecteurs de la jeunesse et des sports régis par le décret du 12 juillet 2004 susvisé ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps, justifiant d'une durée d'ancienneté de trois ans ou plus dans le 7e échelon du grade d'inspecteur, bénéficient d'un avancement au 8e échelon.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-495 du 29 avril 2020 - art. 1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1