Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale - Article 46-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fa29b016-b7d5-431b-8132-723968233916
- Début de validité
- 14 mai 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041873130/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041873130/article-46-7/versions/fa29b016-b7d5-431b-8132-723968233916/
Sommaire du texte
Texte
L'ordonnateur du Centre national de la fonction publique territoriale est chargé, le cas échéant, de la comptabilité analytique. Il peut en confier la tenue à l'agent comptable.
L'agent comptable veille à la cohérence de la comptabilité analytique avec la comptabilité budgétaire et générale de l'organisme. En cas de difficulté, il informe l'ordonnateur et, le cas échéant, le conseil d'administration.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-555 du 11 mai 2020 - art. 34
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 34