Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale - Article 9-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 38862dd0-a276-46f0-8c7c-9be7e6f3e05b
- Début de validité
- 14 mai 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041875128/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041875128/article-9-1/versions/38862dd0-a276-46f0-8c7c-9be7e6f3e05b/
Sommaire du texte
Texte
Les organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux désignent leurs représentants, titulaires et suppléants, au sein du conseil d'administration et mettent fin à leurs fonctions.
Les sièges sont répartis entre les organisations syndicales, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sur la base du nombre de voix obtenues par chacune d'elles lors du renouvellement général du mandat des représentants des personnels aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou aux institutions qui en tiennent lieu en application du VI de l'article 120 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Le ministre chargé des collectivités territoriales, à la demande du président du Centre national de la fonction publique territoriale, lui transmet le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale.
Le mandat des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux expire à l'occasion du renouvellement général du mandat des représentants des personnels aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou aux institutions qui en tiennent lieu en application du VI de l'article 120 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Toutefois, il se trouve prorogé jusqu'à l'installation des nouveaux représentants désignés.
Notes
Conformément à l'article 37 du décret n° 2020-555 du 11 mai 2020, les dispositions introduites par le 1° de l'article 7 sont applicables à compter du prochain renouvellement général des instances de la fonction publique.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 87-811 1987-10-05 art. 9 bis
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 - art. 9 bis (T)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-555 du 11 mai 2020 - art. 7
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 120
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 55
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 7
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 120
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 120
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 120
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 120
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 120
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 120
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 120
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 120