Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale - Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 617f74fc-9a21-4c9a-910c-fe295cab404a
- Début de validité
- 14 mai 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041875131/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041875131/article-10/versions/617f74fc-9a21-4c9a-910c-fe295cab404a/
Sommaire du texte
Texte
Le président du conseil d'administration ainsi que les deux vice-présidents sont élus à bulletins secrets à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier et au deuxième tour et à la majorité relative au troisième tour ; à égalité des voix au troisième tour l'élection est acquise au candidat le plus âgé.
" Les fonctions du président et du vice-président élu parmi les représentants des collectivités territoriales cessent après l'élection des représentants des communes suivant le renouvellement général des conseils municipaux. Les fonctions du vice-président élu parmi les représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux cessent à l'occasion du renouvellement général des représentants des personnels aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou aux institutions qui en tiennent lieu en application du VI de l'article 120 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Toutefois, leur mandat se trouve prorogé jusqu'à l'installation de leur successeur. Les fonctions de président et de vice-président sont renouvelables.
" En cas de décès ou de démission du président ou de l'un des vice-présidents, ou de la perte de qualité au titre de laquelle il a été élu au conseil d'administration, il est procédé à l'élection de son successeur au cours de la séance suivante, et au plus tard avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le siège est devenu vacant.
" En cas d'absence ou de tout autre empêchement du président ou de vacance du siège de celui-ci, le vice-président élu parmi les représentants des collectivités territoriales est chargé d'assurer la présidence du conseil d'administration. "
Notes
Conformément à l'article 37 du décret n° 2020-555 du 11 mai 2020, les dispositions introduites par le 2° de l'article 8 sont applicables à compter du prochain renouvellement général des instances de la fonction publique.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-555 du 11 mai 2020 - art. 8
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 8