Décret n°84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution - Article 42-3-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cf90869d-3389-4f92-a11b-f00f2690ce6e
- Début de validité
- 22 mai 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 16 juillet 2026 à 21h55
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 07h16 — d0461d67-6271-4d68-a69b-9bbeac75f5fc
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041913480/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041913480/article-42-3-2/versions/cf90869d-3389-4f92-a11b-f00f2690ce6e/
Sommaire du texte
Texte
I - Tout navire battant pavillon français détient à son bord et applique un plan de sûreté approuvé par le chef du centre de sécurité des navires compétent dès lors qu'il entre dans le champ d'application suivant :
a) Voyages internationaux :
- navires à passagers, y compris les engins à grande vitesse à passagers ;
- navires de charge, y compris les engins à grande vitesse à cargaisons, d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 ;
- unités mobiles de forage au large ;
b) Voyages nationaux :
- navires à passagers relevant de la classe A au sens de l'article 4 de la directive 2009/45/CE modifiée établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers ;
- navires éligibles au titre du III de l'article 42-3-1.
II. - L'armateur d'un navire battant pavillon français n'entrant pas dans le champ d'application du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires peut dans les mêmes conditions soumettre à l'approbation du chef du centre de sécurité des navires compétent un plan de sûreté de ce navire.
III. - Le capitaine est responsable de l'application du plan de sûreté du navire en mer et au port. Il prend toute mesure nécessaire au maintien de la sécurité et de la sûreté du navire. A ce titre, il peut refuser d'embarquer des passagers ou leurs effets, ainsi que des marchandises. Lorsque des mesures de sécurité nécessaires à la préservation du navire, de son équipage ou de ses passagers ne sont pas compatibles avec les mesures de sûreté, le capitaine donne la priorité aux premières. Il prend alors des mesures de sûreté temporaires correspondant dans toute la mesure du possible au niveau de sûreté requis. Il en informe le point de contact national de sûreté maritime, ainsi que l'autorité investie du pouvoir de police portuaire dans le port d'escale dans lequel le navire se trouve ou a l'intention de se rendre.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-600 du 19 mai 2020 - art. 29
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 novembre 1987 - art. 130.30 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 29