Code de la sécurité sociale - Article D137-33
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b2385b2d-b12a-4fa7-ba03-502ad4eb9afa
- Début de validité
- 25 mai 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041918207/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041918207/article-d137-33/versions/b2385b2d-b12a-4fa7-ba03-502ad4eb9afa/
Sommaire du texte
Texte
Les majorations prévues aux articles L. 137-34 et L. 137-35 à L. 137-37 sont liquidées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement.
Elles doivent être versées dans le mois de leur notification par mise en demeure effectuée par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme la contribution sociale de solidarité.
Les majorations prévues aux articles L. 137-34 et L. 137-36 à L. 137-37 peuvent être modulées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement.
Notes
Conformément aux dispositions du II de l'article 3 du décret n° 2018-363 du 16 mai 2018, ces dispositions sont applicables à compter de la date de transfert anticipé fixée par le décret pris en application du dernier alinéa du 5° du XVI de l'article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 et au plus tard au 1er janvier 2020.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 2
Citations
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L137-34 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L137-35 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L137-36 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article D651-12
- CONCORDE Article D651-12
- CONCORDE Article D651-12
- CONCORDE Article D651-12
- CONCORDE Article D651-12
- CONCORDE Article D651-12
Création et codification
- CREE Article 2
Citations
- CITATION Article L137-34
- CITATION Article L137-35
- CITATION Article L137-36