Code de la sécurité sociale - Article L137-36
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 18badddc-40fc-42bb-96ad-e3815b454885
- Début de validité
- 14 juin 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037054540/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037054540/article-l137-36/versions/18badddc-40fc-42bb-96ad-e3815b454885/
Sommaire du texte
Texte
I. ― Le défaut de production par le redevable, dans les délais prescrits, de la déclaration de son chiffre d'affaires prévue à l'article L. 137-33 entraîne l'application d'une majoration fixée dans la limite de 10 % du montant de la contribution mise à sa charge ou résultant de la déclaration produite tardivement.
II. ― Une majoration identique à celle mentionnée au I du présent article est applicable sur le supplément de contribution mis à la charge du redevable en cas d'application des rectifications mentionnées au IV de l'article L. 137-34.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 3
Citations
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D137-33 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L137-33 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L137-34 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L137-38 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article L651-5-4
Création et codification
- CREE Article 3
Citations
- CITATION Article L137-33
- CITATION Article L137-33
- CITATION Article L137-34
- CITATION Article L137-33