Code de la sécurité sociale - Article D646-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 034a37f5-f571-4864-b94c-0819227cd960
- Début de validité
- 25 mai 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041926331/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041926331/article-d646-5/versions/034a37f5-f571-4864-b94c-0819227cd960/
Sommaire du texte
Texte
Le capital décès versé dans les conditions prévues aux articles L. 361-1 et L. 361-4 est égal au quart du revenu ayant servi au calcul de la cotisation, sans toutefois pouvoir être inférieur à 1 p. 100 du montant du plafond prévu par l'article L. 241-3 applicable au jour du décès, ni supérieur au quart dudit plafond.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article D722-16