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  3. Arrêté du 30 mars 2011 fixant la nature, le programme des épreuves et les règles d'organisation générale du concours sur titres pour le recrutement d'ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne
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Arrêté du 30 mars 2011 fixant la nature, le programme des épreuves et les règles d'organisation générale du concours sur titres pour le recrutement d'ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
30 mai 2020

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 43368912-0a2d-485c-9121-4919a28b8809
Début de validité
30 mai 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041933353/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041933353/article-5/versions/43368912-0a2d-485c-9121-4919a28b8809/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
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  1. Texte
  2. Historique
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Texte

Cette présélection consiste en l'examen, par le jury, des dossiers des candidats qui seront autorisés à prendre part aux épreuves d'admission.

Le candidat établit un dossier, sur le modèle prévu à l'annexe au présent arrêté, comportant la description de son expérience en tant que contrôleur aérien ainsi que les qualifications exercées dans l'organisme d'affectation.

Une grille d'évaluation permet de valoriser l'expérience du candidat à partir de cinq critères déterminés sur les cinq dernières années précédant l'inscription au concours. Les éléments portés au dossier doivent avoir été attestés par le ou les organismes où le candidat a exercé les privilèges de sa licence communautaire ou bien par tout document officiel émanant de l'autorité de surveillance compétente et relatif à ce ou ces organismes.

Les candidats retenus par le jury à l'issue de la sélection des dossiers sont convoqués aux épreuves d'admission définies à l'article 6 du présent arrêté.

La valeur des candidats est appréciée selon les cinq critères suivants :

a) Critère d'expérience récente :

Un dixième de point est attribué au candidat pour chaque mois d'exercice des privilèges de la licence communautaire avec mention d'unité (mention d'unité intermédiaire exclue) au cours des cinq années précédant la date limite de dépôt des candidatures.

b) Critère d'expérience quantitative :

Selon le dernier organisme de contrôle dans lequel les privilèges de la mention d'unité (mention d'unité intermédiaire exclue) ont été exercés, le candidat se voit attribuer :


-3 points pour un centre en route de la navigation aérienne ou pour un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique de plus de 10 millions de passagers ;

-2 points pour un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique de moins de 10 millions de passagers et non réservé prioritairement à la gestion du trafic militaire et d'Etat ;

-1 point pour un aérodrome ou secteur de contrôle réservé prioritairement à la gestion du trafic militaire et d'Etat et ouvert à la circulation aérienne publique ;

-Aucun point dans les autres cas.


c) Critère de la formation reçue :

Le candidat bénéficie d'une valorisation sur six points en fonction des qualifications détenues au sens de la sous-partie B (licences, qualifications et mentions) de l'annexe I du règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne :


-qualification ADI, ou ADI et ADV : 1 pt

-qualification APS, ou APS et APP : 2 pts

-qualification ACS, ou ACS et ACP : 3 pts.


d) Critère de continuité de l'expérience :

Les points obtenus au titre des critères d'expérience quantitative et de la formation reçue sont affectés du coefficient suivant :


-100 % si le candidat détient une mention d'unité (mention d'unité intermédiaire exclue) valide le jour de la date limite de dépôt des candidatures figurant dans l'arrêté prévue à l'article 2 du présent arrêté ;

-80 % si la validité d'une telle mention a expiré depuis moins d'un an ce même jour ;

-60 % si la validité d'une telle mention a expiré depuis plus d'un an et moins de deux ans ce même jour ;

-40 % si la validité d'une telle mention a expiré depuis plus de deux ans et moins de quatre ans ce même jour ;

-20 % dans les autres cas.


e) Critère de l'adaptation du profil aux missions et fonctions dévolues au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne :

Le candidat bénéficie d'une valorisation sur cinq points en fonction de l'adaptation du profil ressortissant des éléments de son dossier aux missions et fonctions dévolues au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne.

Chaque candidat obtient un nombre total de points égal à la somme des points acquis pour les critères d'expérience récente, d'expérience quantitative, de formation reçue et d'adaptation du profil, les critères d'expérience quantitative et de formation reçue étant affectés du coefficient correspondant au critère de continuité de l'expérience. Chaque candidat se voit alors attribuer une note, entre 0 et 20, égale au nombre total de points ainsi obtenus.

A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves d'admission.

Historique

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Évolution juridique

  1. 10 avril 2011 Version 5 — MODIFIE
  2. 16 juin 2019 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 30 mai 2020 Version 5 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 mai 2020 - art. 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-577 du 17 juin 2008

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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