Arrêté du 13 mars 2020 relatif aux dérogations applicables aux prescriptions techniques de sécurité afférentes à certains bateaux et engins flottants - Article
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e6749c2e-b0b0-4977-b5cb-ec2e11b37ea3
- Début de validité
- 1 juin 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041943128/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041943128/article/versions/e6749c2e-b0b0-4977-b5cb-ec2e11b37ea3/
Sommaire du texte
Texte
DÉROGATIONS AUTORISÉES CONCERNANT L'ACCESSIBILITÉ À BORD DES BATEAUX À PASSAGERS
Une attention doit être portée à l'application des dispositions relatives à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite (PMR) à bord des bateaux à passagers existant au 30 décembre 2008, en particulier pour l'application des articles 19.01.4, 19.06 (paragraphes 3, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 17) et 19.13 du standard ES-TRIN.
Les travaux nécessaires pour l'amélioration de l'accessibilité des bateaux existant affectant le cloisonnement incendie, la structure, le compartimentage ou la stabilité sont considérés comme déraisonnable pour l'application des articles précités.
Conformément à l'article L. 1112-1 du code des transports, "les services de transport collectif sont rendus accessibles aux personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite", y compris lorsque les moyens de transport sont des bateaux à passagers. En outre, l'article L. 114-4 du code de l'action sociale et des familles dispose que : "Afin de faciliter les déplacements des handicapés, des dispositions sont prises par voie réglementaire pour adapter les services de transport collectif ou pour aménager progressivement les normes de construction des véhicules de transport collectif, ainsi que les conditions d'accès à ces véhicules ou encore pour faciliter la création et le fonctionnement de services de transport spécialisés pour les handicapés ou, à défaut, l'utilisation des véhicules individuels ainsi que leur stationnement. Les aménagements des espaces publics en milieu urbain doivent être tels que ces espaces soient accessibles aux personnes handicapées."
Concernant les établissements existants recevant du public, le code de la construction et de l'habitation prévoit à son article R. * 111-19-8 que "les travaux de modification ou d'extension réalisés dans les établissements recevant du public existant, et les installations ouvertes au public existantes, doivent être tels, lorsqu'ils ne s'accompagnent pas d'un changement de destination, que :
a) S'ils sont réalisés à l'intérieur des volumes ou surfaces existants, ils permettent au minimum de maintenir les conditions d'accessibilité existantes ;
b) S'ils entraînent la construction de surfaces ou de volumes nouveaux à l'intérieur du cadre bâti existant, les parties de bâtiments ainsi créées respectent les dispositions prévues à l'article R. 111-19-7.
En l'absence de dispositions réglementaires spécifiques pour "aménager progressivement les normes de construction" des bateaux à passagers, et dans l'objectif de la délivrance d'un certificat de l'Union aux bateaux à passagers existants, il convient de retenir la logique suivante :
1. Lorsque le non-respect des exigences relatives à l'accessibilité prévues par le chapitre 19 de la réglementation communautaire ne représente pas un danger manifeste, les bateaux à passagers existants au 30 décembre 2008 peuvent continuer de naviguer jusqu'au remplacement ou à la modification des éléments ou parties concernées.
2. Les travaux de modification impactant l'accessibilité, réalisés à bord de bateaux à passagers existant au 30 décembre 2008 doivent être tels que :
a) S'ils sont réalisés à l'intérieur des volumes ou surfaces existants, ils permettent au minimum de maintenir les conditions d'accessibilité existantes ;
b) S'ils entraînent la construction de surfaces ou de volumes nouveaux, les parties de bateaux ainsi créées respectent les dispositions relatives à l'accessibilité prévues au chapitre 19, en particulier les articles 19.01.4, 19.06 (paragraphes 3, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 17) et 19.13.
3. Il convient de permettre l'accès et la réception à bord de personnes à mobilité réduite dans une ou des zones adaptées. En ce sens, des membres d'équipage dédiés peuvent être chargés de faciliter l'évacuation des PMR en cas d'incident. Ces mesures doivent être spécifiées dans le dossier de sécurité prévu à l'article 19.13 de la réglementation technique.
Enfin, sans préjudice de la réglementation technique applicable, les travaux et mesures d'adaptation pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite peuvent reposer sur les recommandations de la résolution n° 69 ― directives concernant les bateaux à passagers également aptes à transporter des personnes à mobilité réduite ― de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L114-4 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. (V)
- CITATION Code des transports - art. L1112-1 (VD) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L114-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L114-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L114-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1112-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1112-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1112-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1112-1