Arrêté du 28 septembre 2017 relatif au seuil mentionné à l'article R. 314-160 déclenchant le dispositif de modulation du forfait global de soins des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4a60826e-778d-42de-86ea-da3ee99c0363
- Début de validité
- 9 juin 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041986959/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041986959/article-1/versions/4a60826e-778d-42de-86ea-da3ee99c0363/
Sommaire du texte
Texte
I. - Pour les années 2018 à 2021, le seuil mentionné au 2° de l'article R. 314-160 du code de l'action sociale et des familles est fixé :
1° Pour les établissements dont les forfaits globaux de soins versés au titre de l'hébergement permanent, hors financements complémentaires mentionnés au 2° de l'article R. 314-159, sont supérieurs ou égaux à 100% du résultat de l'équation tarifaire relative aux soins mentionnée au 1° de l'article R.314-159 du code de l'action sociale et des familles, à 95% ;
2° Pour les établissements dont les forfaits globaux de soins versés au titre de l'hébergement permanent, hors financements complémentaires mentionnés au 2° de l'article R. 314-159, sont inférieurs à 100% mais supérieurs ou égaux à 90 % du résultat de l'équation tarifaire relative aux soins mentionnée au 1° de l'article R. 314-159 du code de l'action sociale et des familles, à 90% en 2018, 91 % en 2019, 91 % en 2020 et 95 % en 2021 ;
3° Pour les établissements dont les forfaits globaux de soins versés au titre de l'hébergement permanent, hors financements complémentaires mentionnés au 2° de l'article R. 314-159, sont inférieurs à 90 % du résultat de l'équation tarifaire relative aux soins mentionnée au 1° de l'article R. 314-159 du code de l'action sociale et des familles, la modulation mentionnée à l'article R. 314-160 du même code ne s'applique pas.
II. - A compter de l'année 2022, le seuil mentionné au 2° de l'article R. 314-160 du code de l'action sociale et des familles est fixé à 95 %.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 juin 2019 - art. 1
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R314-159
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R314-159
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R314-160
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R314-160
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R314-160