Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Article 5

Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
27 juillet 2019
Fin de vigueur
19 juin 2020

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale
Revenir à la version en vigueur

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 361bbc33-68bd-41d8-a5af-c271aa054c81
Début de validité
27 juillet 2019
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 février 2026 à 21h58
Import Jurisfac
9 octobre 2026 à 13h04 — 8495df88-396a-42f1-9a9a-7bf4891617f7
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038824798/2019-07-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038824798/article-5/versions/361bbc33-68bd-41d8-a5af-c271aa054c81/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte


I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi relative à l'exercice des professions de médecin, de chirurgien-dentiste, de sage-femme, de pharmacien, d'infirmier, de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue visant à :
1° Créer une procédure de certification indépendante de tout lien d'intérêt permettant, à échéances régulières au cours de la vie professionnelle, de garantir le maintien des compétences, la qualité des pratiques professionnelles, l'actualisation et le niveau des connaissances ;
2° Déterminer les professionnels concernés par cette procédure de certification, les conditions de sa mise en œuvre et de son contrôle, les organismes qui en sont chargés, les conséquences de la méconnaissance de cette procédure ou de l'échec à celle-ci, ainsi que les voies de recours ouvertes à l'encontre de ces conséquences.
II. - Les ordonnances prévues au I sont prises :
1° Dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, pour celle relative à la profession de médecin ;
2° Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, pour celles relatives aux autres professions mentionnées au premier alinéa du même I.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 27 juillet 2019 Version 5 — MODIFIE
  2. 19 juin 2020 Version 5 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 9 octobre 2026 à 13h04Correction des données source
  2. Connue le 9 octobre 2026 à 13h04Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
27 février 2026 à 21h58
Date de l’import Jurisfac
9 octobre 2026 à 13h04
Identifiant de l’import Jurisfac
8495df88-396a-42f1-9a9a-7bf4891617f7
Archive
LEGI_20260227-215222.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données