LOI n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé (1) - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cd0c58b2-d2ca-41ea-bdf8-b11a02ad38d8
- Début de validité
- 19 juin 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 février 2026 à 21h58
- Import Jurisfac
- 9 octobre 2026 à 13h04 — 8495df88-396a-42f1-9a9a-7bf4891617f7
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042012580/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042012580/article-5/versions/cd0c58b2-d2ca-41ea-bdf8-b11a02ad38d8/
Sommaire du texte
Texte
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi relative à l'exercice des professions de médecin, de chirurgien-dentiste, de sage-femme, de pharmacien, d'infirmier, de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue visant à :
1° Créer une procédure de certification indépendante de tout lien d'intérêt permettant, à échéances régulières au cours de la vie professionnelle, de garantir le maintien des compétences, la qualité des pratiques professionnelles, l'actualisation et le niveau des connaissances ;
2° Déterminer les professionnels concernés par cette procédure de certification, les conditions de sa mise en œuvre et de son contrôle, les organismes qui en sont chargés, les conséquences de la méconnaissance de cette procédure ou de l'échec à celle-ci, ainsi que les voies de recours ouvertes à l'encontre de ces conséquences.
II. - Les ordonnances prévues au I sont prises :
1° Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, pour celle relative à la profession de médecin ;
2° Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, pour celles relatives aux autres professions mentionnées au premier alinéa du même I.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2020-734 du 17 juin 2020 - art. 24
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 24