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Chapitre Ier : Trame verte et bleue - Article L371-3

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En vigueur depuis le
1 avril 2021
Fin de vigueur
4 février 2023

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Version
Mise à jour en retard — 8f360ee1-08b8-4ced-996f-bb17f10ff6a5
Début de validité
1 avril 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 novembre 2025 à 22h16
Import Jurisfac
26 septembre 2026 à 09h31 — 9dd56a27-59df-4a37-b469-5f1f09118e34
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042017243/2021-04-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042017243/article-l371-3/versions/8f360ee1-08b8-4ced-996f-bb17f10ff6a5/
Sommaire du texte
  1. Article L371-3
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article L371-3
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


I.-Un comité régional de la biodiversité est créé dans chaque région. Ce comité est associé à l'élaboration et au suivi de la stratégie régionale pour la biodiversité. Avec une représentation équilibrée par collège des différentes parties prenantes, il comprend notamment des représentants de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements, et notamment de l'ensemble des départements de la région, des représentants des parcs naturels régionaux de la région, des organismes socio-professionnels intéressés, des propriétaires et des usagers de la nature, des associations, organismes ou fondations œuvrant pour la préservation de la biodiversité et des gestionnaires d'espaces naturels, notamment les parcs nationaux de la région, ainsi que des scientifiques ou représentants d'organismes de recherche, d'études ou d'appui aux politiques publiques et des personnalités qualifiées. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret.

Le comité régional de la biodiversité donne son avis sur les orientations stratégiques prises par les agences régionales de la biodiversité prévues au III de l'article L. 131-9. Il organise des concertations régulières avec les autres instances territoriales de consultation et de réflexion dont les missions concernent les questions relatives à la biodiversité.

II.-Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu par l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales définit les enjeux régionaux en matière de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques, en association avec le comité prévu au I et en prenant en compte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l'article L. 371-2.

III.-En Ile-de-France, un document-cadre intitulé : " Schéma régional de cohérence écologique " est élaboré, mis à jour et suivi conjointement par la région et l'Etat en association avec le comité prévu au I.

Le schéma régional de cohérence écologique prend en compte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l'article L. 371-2 ainsi que les éléments pertinents des schémas directeurs d'aménagement et de gestion de l'eau mentionnés à l'article L. 212-1.

Le projet de schéma régional de cohérence écologique est transmis aux communes concernées et soumis pour avis aux départements, aux métropoles, aux communautés urbaines, aux communautés d'agglomération, aux communautés de communes, aux parcs naturels régionaux et aux parcs nationaux situés en tout ou partie dans le périmètre du schéma. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu par écrit dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.

Le projet de schéma régional de cohérence écologique, assorti des avis recueillis, est soumis à enquête publique, réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier, par le représentant de l'Etat dans la région. A l'issue de l'enquête publique, le schéma, éventuellement modifié pour tenir notamment compte des observations du public, est soumis à délibération du conseil régional et adopté par arrêté du représentant de l'Etat dans la région.

Le schéma adopté est tenu à la disposition du public.

Dans les conditions prévues par l'article L. 132-2 du code de l'urbanisme, le schéma régional de cohérence écologique est porté à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents en matière d'urbanisme par le représentant de l'Etat dans le département.

Le schéma régional de cohérence écologique, fondé en particulier sur les connaissances scientifiques disponibles, l'inventaire national du patrimoine naturel et les inventaires locaux et territoriaux mentionnés à l'article L. 411-1 A du présent code, des avis d'experts et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, comprend notamment, outre un résumé non technique :

a) Une présentation et une analyse des enjeux régionaux relatifs à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques ;

b) Un volet identifiant les espaces naturels, les corridors écologiques, ainsi que les cours d'eau, parties de cours d'eau, canaux ou zones humides mentionnés respectivement aux 1° et 2° du II et aux 2° et 3° du III de l'article L. 371-1 ;

c) Une cartographie comportant la trame verte et la trame bleue mentionnées à l'article L. 371-1 ;

d) Les mesures contractuelles permettant, de façon privilégiée, d'assurer la préservation et, en tant que de besoin, la remise en bon état de la fonctionnalité des continuités écologiques ;

e) Les mesures prévues pour accompagner la mise en œuvre des continuités écologiques pour les communes concernées par le projet de schéma.

Les schémas de cohérence territoriale et, en leur absence, les plans locaux d'urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales, sont compatibles avec les schémas régionaux de cohérence écologique dans les conditions fixées aux articles L. 131-1 et L. 131-6 du code de l'urbanisme, et précisent les mesures permettant d'éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que la mise en œuvre de ces documents de planification sont susceptibles d'entraîner.

Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier relatives à l'évaluation environnementale, les documents de planification autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent et les projets de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique et précisent les mesures permettant d'éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que la mise en œuvre de ces documents de planification, projets ou infrastructures linéaires sont susceptibles d'entraîner. Les projets d'infrastructures linéaires de transport de l'Etat prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique.

Au plus tard à l'expiration d'un délai fixé par décret, le président du conseil régional et le représentant de l'Etat dans la région procèdent conjointement à une analyse des résultats obtenus du point de vue de la préservation et de la remise en bon état des continuités écologiques par la mise en œuvre du schéma mentionné au premier alinéa. A l'issue de cette analyse, le conseil régional délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa révision. Le représentant de l'Etat dans région se prononce par décision dans les mêmes termes. Il est procédé à la révision du schéma selon la procédure prévue pour son élaboration.

Le schéma régional de cohérence écologique peut être adapté dans les conditions définies à l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme.


Notes

Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-745 du 17 juin 2020, ces dispositions sont applicables aux schémas de cohérence territoriale, aux plans locaux d'urbanisme, aux documents en tenant lieu et aux cartes communales dont l'élaboration ou la révision est engagée à compter du 1er avril 2021.

Historique

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Évolution juridique

  1. 14 juillet 2010 Version L371-3 — MODIFIE
  2. 18 décembre 2010 Version L371-3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2013 Version L371-3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2014 Version L371-3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 27 mars 2014 Version L371-3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 janvier 2016 Version L371-3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 29 juillet 2016 Version L371-3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 10 août 2016 Version L371-3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 8 février 2017 Version L371-3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 1 janvier 2020 Version L371-3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 1 avril 2021 Version L371-3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  12. 4 février 2023 Version L371-3 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente
  13. 1 janvier 2027 Version L371-3 — VIGUEUR_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-1492 du 27 décembre 2012 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 13 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-401 du 27 mars 2017 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1400 du 17 décembre 2019 - art. (V)
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L4251-1
  • CITATION Code de l'urbanisme - art. L132-2
  • CITATION Code de l'urbanisme - art. L300-6-1 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de l'environnement - art. D134-34 (V)
  • CITATION Code de l'environnement - art. D134-41 (V)
  • CITATION Code de l'environnement - art. D213-28 (V)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de l'environnement - art. L131-9 (V)
  • CITATION Code de l'environnement - art. L212-1 (V)
  • CITATION Code de l'environnement - art. L213-13-1 (VD)
  • CITATION Code de l'environnement - art. L371-1 (V)
  • CITATION Code de l'environnement - art. L371-2 (M)
  • CITATION Code de l'environnement - art. L411-1 A (V)
  • CITATION Code de l'environnement - art. L411-5 (M)
  • CITATION Code de l'environnement - art. R122-17 (M)
  • CITATION Code de l'environnement - art. R122-5 (VD)
  • CITATION Code de l'environnement - art. R213-49-6 (V)
  • CITATION Code de l'environnement - art. R333-15 (V)
  • CITATION Code de l'environnement - art. R371-25 (V)
  • CITATION Code de l'environnement - art. R371-30 (V)
  • CITATION Code de l'environnement - art. R371-32 (V)
  • CITATION Code de l'urbanisme - art. L113-9 (V)
  • CITATION Code de l'urbanisme - art. L131-1 (V)
  • CITATION Code de l'urbanisme - art. L131-2 (V)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de l'urbanisme - art. L331-3 (V)
  • CITATION Code forestier (nouveau) - art. D122-1 (V)
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L4251-5 (V)
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L4424-10 (M)
  • CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. L111-2-1 (V)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Article L131-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
27 novembre 2025 à 22h16
Date de l’import Jurisfac
26 septembre 2026 à 09h31
Identifiant de l’import Jurisfac
9dd56a27-59df-4a37-b469-5f1f09118e34
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