Code de l'environnement - Article R434-47
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 324ef27a-cf55-40a0-bec4-cece5d526374
- Début de validité
- 1 juillet 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 août 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 30 octobre 2026 à 05h07 — 3c11f657-94ad-40ec-892e-2c4ce6ab021c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042024209/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042024209/article-r434-47/versions/324ef27a-cf55-40a0-bec4-cece5d526374/
Sommaire du texte
Texte
En cas de défaillance d'une association, le préfet du département de son siège social peut décider d'office d'assurer à titre provisoire la gestion de son budget ou son administration.
Notes
Conformément à l'article 27 du décret n° 2020-752 du 19 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2020.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-934 du 2 août 2005
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-752 du 19 juin 2020 - art. 9
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-1204 du 19 décembre 1997 - art. Annexe (VT)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 9