Arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cb4cf8ee-4406-4eee-8ebf-979003d1f13b
- Début de validité
- 27 août 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042054004/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042054004/article-2/versions/cb4cf8ee-4406-4eee-8ebf-979003d1f13b/
Sommaire du texte
Texte
Au sens du présent arrêté, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article :
– véhicules lourds : les véhicules appartenant à l'une des catégories répertoriées dans le tableau figurant en partie A de l'annexe VIII ;
– véhicules légers : les véhicules désignés comme tels à l'article R. 323-6 du code de la route ;
– véhicules de transport en commun de personnes : véhicules destinés normalement ou employés exceptionnellement au transport en commun de personnes, y compris les navettes urbaines définies à l' article R. 311-1 du code de la route et les remorques de catégorie O2 ou O3 affectées au transport de personnes en milieu urbain ;
– véhicules soumis à réglementation spécifique : les véhicules appartenant à l'une des catégories répertoriées dans le tableau figurant en partie B de l'annexe VIII ;
– contrôle technique périodique : opération de contrôle ayant pour but de vérifier l'état technique du véhicule, selon la périodicité fixée au paragraphe C de l'annexe VIII et dans les conditions définies à l'annexe I du présent arrêté ;
– contre-visite : contrôle technique du véhicule réalisé à la suite d'un contrôle technique périodique ou d'une contre-visite ayant révélé une ou des défaillances majeures ou critiques ;
– contrôle technique : contrôle technique périodique ou contre-visite ;
– véhicule électrique ou hybride : tout véhicule dont le mode de propulsion est assuré par au moins un moteur électrique.
Notes
Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 19 juin 2020 (NOR : TRER2016056A), les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du 27 août 2020.
Historique
Évolution juridique
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Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 juin 2020 - art. 2
Citations
- CITATION Code de la route. - art. R311-1 (M)
- CITATION Code de la route. - art. R323-6 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-1
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R323-6
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R323-6