Décret n°84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat. - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b0ffb087-ca3f-493d-b4ac-0c5bf74fb6a0
- Début de validité
- 5 juillet 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042084396/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042084396/article-4/versions/b0ffb087-ca3f-493d-b4ac-0c5bf74fb6a0/
Sommaire du texte
Texte
L'absence du service ne peut excéder trente et un jours consécutifs. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux fonctionnaires et agents de l'Etat autorisés exceptionnellement à cumuler leurs congés annuels pour se rendre dans leurs pays d'origine ou pour accompagner leurs conjoints se rendant dans leur pays d'origine.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-851 du 2 juillet 2020 - art. 23
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 78-399 du 20 mars 1978
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-955 du 15 mai 2007 - art. 3 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2015-580 du 28 mai 2015 - art. 5 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 23