Code de l'environnement - Article R555-13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9868fb59-5369-448a-b24a-935f30cdb60a
- Début de validité
- 5 juillet 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042088835/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042088835/article-r555-13/versions/9868fb59-5369-448a-b24a-935f30cdb60a/
Sommaire du texte
Texte
Le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction communique pour information la demande d'autorisation accompagnée d'un exemplaire du dossier mentionné à l'article R. 555-8 :
a) Au service d'incendie et de secours ;
b) Aux autorités militaires ;
c) Aux personnes publiques gestionnaires des domaines publics traversés par le projet.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-843 du 3 juillet 2020 - art. 18
Citations
- CITATION Code de l'environnement - art. R555-8 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 18
Citations
- CITATION Article R555-8
- CITATION Article R555-8
- CITATION Article R555-8