Code de l'environnement - Article R555-14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — dad86a57-12f8-4a0f-bb10-6fc8f9474c1b
- Début de validité
- 5 juillet 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 août 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 30 octobre 2026 à 05h07 — 3c11f657-94ad-40ec-892e-2c4ce6ab021c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042088840/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042088840/article-r555-14/versions/dad86a57-12f8-4a0f-bb10-6fc8f9474c1b/
Sommaire du texte
Texte
I. ― Le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction communique pour avis la demande d'autorisation accompagnée d'un exemplaire du dossier mentionné à l'article R. 555-8 aux communes concernées par les risques et inconvénients dont la canalisation peut être la source et au moins celles dont le projet prévoit la traversée ou dont une partie du territoire est située à une distance du tracé prévu inférieure à :
a) 500 mètres si le fluide transporté est liquide dans les conditions normales de température et de pression ou s'il est inflammable ou toxique ;
b) 100 mètres dans les autres cas.
Dans le cas où la compétence en matière d'urbanisme est exercée par un établissement public de coopération intercommunal, celui-ci est consulté en lieu et place des communes concernées.
II. ― Sans préjudice de la consultation d'autres services, collectivités territoriales ou établissements publics, notamment lorsque celle-ci est prévue par la réglementation en vigueur, la consultation concerne en outre, le cas échéant :
1° Dans le cas où la canalisation traverse un espace agricole : la chambre départementale ou interdépartementale d'agriculture et la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ;
2° Lorsque les caractéristiques de la canalisation de transport ou des travaux ou aménagements liés à sa construction dépassent les seuils de l'autorisation fixés par l'article R. 214-1, les personnes et organismes prévus aux articles R. 181-18, R. 181-22 et R. 181-24.
III. ― Les services, organismes et autorités consultés donnent leur avis dans un délai de deux mois, faute de quoi il est réputé favorable.
IV. ― Le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction transmet les résultats des consultations au pétitionnaire. Au vu de la réponse de ce dernier il réunit en tant que de besoin dans les trente jours une conférence avec celui-ci et les services et organismes intéressés.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-843 du 3 juillet 2020 - art. 19
Citations
- CITATION Code de l'environnement - art. R181-18 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'environnement - art. R181-22 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'environnement - art. R181-24 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'environnement - art. R214-1 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R555-15 (Ab)
- CITATION Code de l'environnement - art. R555-16 (VD)
- CITATION Code de l'environnement - art. R555-17 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R555-23 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R555-8 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 19
Citations
- CITATION Article R214-1
- CITATION Article R214-1
- CITATION Article R214-1
- CITATION Article R214-1
- CITATION Article R214-1
- CITATION Article R214-1
- CITATION Article R214-1
- CITATION Article R214-1
- CITATION Article R214-1
- CITATION Article R214-1
- CITATION Article R214-1
- CITATION Article R214-1
- CITATION Article R214-1
- CITATION Article R214-1
- CITATION Article R214-1
- CITATION Article R214-1
- CITATION Article R214-1
- CITATION Article R214-1
- CITATION Article R181-18
- CITATION Article R181-22
- CITATION Article R181-24
- CITATION Article R181-22
- CITATION Article R555-8
- CITATION Article R555-8
- CITATION Article R181-18
- CITATION Article R181-22
- CITATION Article R555-8
- CITATION Article R181-24
- CITATION Article R181-18
- CITATION Article R181-22
- CITATION Article R181-22