Code général des impôts, annexe IV - Article 18 quater
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5cdced3b-31ee-434b-8bdb-fec6bc85ada5
- Début de validité
- 25 juillet 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042147360/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042147360/article-18-quater/versions/5cdced3b-31ee-434b-8bdb-fec6bc85ada5/
Sommaire du texte
Texte
I. – Sont prises en compte pour l'application du 6° du I de l'article 199 undecies C du code général des impôts les dépenses relatives à l'acquisition, à l'installation et à la pose :
1. De dispositifs constructifs, d'équipements ou de matériaux d'isolation thermique, dont la finalité essentielle est la protection contre le rayonnement solaire des parois opaques, en contact avec l'extérieur, et/ ou des baies, en contact avec l'extérieur, ou la ventilation naturelle de confort thermique, visant à limiter le recours à la climatisation :
a) En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à La Réunion, respectant les exigences des articles 5 (1°), 6 et 10 de l'arrêté du 17 avril 2009 définissant les caractéristiques thermiques minimales des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion ;
b) A Mayotte, respectant les exigences définies au 1 de la partie B de l'annexe 1 de l'arrêté préfectoral n° 192 PM/ SG/ DE/08 du 15 octobre 2008 relatif aux subventions par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements locatifs sociaux ;
c) En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna, tels que :
1° Surtoiture ventilée ;
2° Isolation thermique ;
3° Bardage ventilé ;
4° Pare-soleil horizontaux ;
5° Brise-soleil verticaux ;
6° Protections solaires mobiles extérieures dans le plan des baies ;
7° Ventilateurs de plafond ;
2. De matériaux d'isolation thermique, visant à maîtriser les besoins en chauffage :
a) Pour les bâtiments d'habitation construits à La Réunion à une altitude supérieure à 800 mètres, respectant les exigences de l'article 5 (2°) de l'arrêté du 17 avril 2009 définissant les caractéristiques thermiques minimales des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion ;
b) A Saint-Pierre-et-Miquelon, visés aux 1°, 2° et 4° du b du 2 du I de l'article 18 bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019 ;
3. D'appareils de régulation de chauffage, visés au c du 2 du I de l'article 18 bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019 ;
4. D'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable, visés au a du 3 du I de l'article 18 bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019, sous réserve, en ce qui concerne les systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie solaire, pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, que les installations ne soient pas reliées au réseau du service public d'électricité ;
5. De pompes à chaleur, autres que air/ air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d'eau chaude sanitaire, ainsi qu'au coût de la pose de l'échangeur souterrain des pompes à chaleur géothermiques, visées au b du 3 du I de l'article 18 bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019 ;
6. D'équipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération, visés au c du 3 du I de l'article 18 bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019.
Pour l'application du présent article, le terme baie en contact avec l'extérieur s'entend d'une ouverture ménagée dans une paroi extérieure au logement servant à l'éclairage, au passage ou à l'aération.
II. – Les dépenses mentionnées au I doivent être justifiées par une facture détaillée précisant leur nature exacte, leur coût et leur conformité aux critères techniques exigés.
Notes
Modification effectuée en conséquence de l'article 1er-I C 2° de l'arrêté du 1er mars 2019.
Historique
Évolution juridique
- Version 18 quater — MODIFIE
- Version 18 quater — MODIFIE Comparer avec la précédente
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- Version 18 quater — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 18 quater — MODIFIE Comparer avec la précédente
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Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 juillet 2020 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 avril 2009
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 avril 2009 - art. 5
- CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 46 AZA octies-0 AA (M)
- CITATION Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV. - art. 18 bis
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 199 undecies C
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article 199 undecies C
- CITATION Article 199 undecies C
- CITATION Article 199 undecies C
- CITATION Article 199 undecies C
- CITATION Article 199 undecies C
- CITATION Article 199 undecies C
- CITATION Article 199 undecies C
- CITATION Article 199 undecies C
- CITATION Article 199 undecies C
- CITATION Article 199 undecies C
- CITATION Article 199 undecies C
- CITATION Article 199 undecies C
- CITATION Article 199 undecies C
- CITATION Article 199 undecies C
- CITATION Article 199 undecies C
- CITATION Article 199 undecies C
- CITATION Article 199 undecies C
- CITATION Article 199 undecies C
- CITATION Article 199 undecies C
- CITATION Article 199 undecies C
- CITATION Article 199 undecies C
- CITATION Article 18 bis
- CITATION Article 18 bis
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