Décret n° 2013-1142 du 10 décembre 2013 autorisant la mise en œuvre par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « dossier unique » - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 672f169a-4d0b-4ea1-9d58-3af745439976
- Début de validité
- 1 janvier 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042162175/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042162175/article-3/versions/672f169a-4d0b-4ea1-9d58-3af745439976/
Sommaire du texte
Texte
Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et des informations strictement nécessaires à leur mission et peuvent y accéder directement, pour leur constitution et leur gestion, à raison de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
1° Pour la gestion des demandes, pour le paiement et pour le suivi des dossiers des bénéficiaires de prestations supplémentaires et de secours médico-sociaux, les agents habilités :
a) De la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;
b) Du service de l'action sociale des armées ;
c) Des mutuelles d'accompagnement social ;
d) De la formation administrative d'affectation du demandeur de la prestation ;
2° Pour le recensement des montants d'aides consécutives aux blessures subies en opération par les militaires et les personnels civils du ministère de la défense, les agents habilités :
a) De la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;
b) Des cellules d'aide aux blessés des armées ;
c) Du service de l'action sociale des armées ;
d) Du service des pensions et des risques professionnels du ministère de la défense ;
e) Du service de santé des armées ;
f) De l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
g) Des mutuelles d'accompagnement social ;
h) Des associations de militaires chargées d'une mission de prévoyance au profit de leurs adhérents ;
3° Pour la gestion des demandes et le suivi des prestations versées aux titulaires d'une pension militaire d'invalidité à la suite d'une maladie ou d'une blessure, les agents habilités :
a) De la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;
b) Des cellules d'aide aux blessés des armées ;
c) De l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Notes
Conformément à l’article 8 du décret n° 2020-899 du 22 juillet 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-899 du 22 juillet 2020 - art. 5
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 5