Ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon - Article 28
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ea3c5063-efd0-4a95-995a-748f2318e721
- Début de validité
- 31 juillet 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042172429/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042172429/article-28/versions/ea3c5063-efd0-4a95-995a-748f2318e721/
Sommaire du texte
Texte
L'Etat prend en charge l'intégralité du montant de l'allocation mentionnée à l'article 27, sous réserve de l'alinéa suivant.
Lorsque le salarié appartient à une entreprise ou à un groupe d'entreprises mentionné à l'article L. 2331-1 du code du travail d'au moins mille salariés, ou à une entreprise et groupe d'entreprises de dimension communautaire au sens des articles L. 2341-1 et L. 2341-2 du même code comportant au moins mille salariés, l'employeur prend en charge, dans les conditions précisées par la convention mentionnée à l'article 37, une part du montant de l'allocation au moins égale 65 % de la rémunération mentionnée au I de l'article 27, au titre d'une période minimale de quatre mois.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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