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  3. Ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon
  4. Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES RELEVANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE UNIFIÉE PORTS ET MANUTENTION
  5. Chapitre II : Congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi
  6. Article 28

Ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon - Article 28

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
31 juillet 2020

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — ea3c5063-efd0-4a95-995a-748f2318e721
Début de validité
31 juillet 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042172429/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042172429/article-28/versions/ea3c5063-efd0-4a95-995a-748f2318e721/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES CENTRALES À CHARBON Consulter cette section

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  2. Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES RELEVANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE UNIFIÉE PORTS ET MANUTENTION Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Champ d'application et dispositions communes Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi Consulter cette section
      1. Article 24
      2. Article 25
      3. Article 26
      4. Article 27
      5. Article 28
      6. Article 29
      7. Article 30
      8. Article 31
    3. Chapitre III : Poursuite du congé d'accompagnement spécifique auprès d'un nouvel employeur Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Dispositions diverses Consulter cette section

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  3. Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES SOUS-TRAITANTES DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES CENTRALES À CHARBON Consulter cette section

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  4. Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES CENTRALES À CHARBON Consulter cette section

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  2. Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES RELEVANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE UNIFIÉE PORTS ET MANUTENTION Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Champ d'application et dispositions communes Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi Consulter cette section
      1. Article 24
      2. Article 25
      3. Article 26
      4. Article 27
      5. Article 28
      6. Article 29
      7. Article 30
      8. Article 31
    3. Chapitre III : Poursuite du congé d'accompagnement spécifique auprès d'un nouvel employeur Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Dispositions diverses Consulter cette section

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  3. Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES SOUS-TRAITANTES DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES CENTRALES À CHARBON Consulter cette section

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  4. Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


L'Etat prend en charge l'intégralité du montant de l'allocation mentionnée à l'article 27, sous réserve de l'alinéa suivant.
Lorsque le salarié appartient à une entreprise ou à un groupe d'entreprises mentionné à l'article L. 2331-1 du code du travail d'au moins mille salariés, ou à une entreprise et groupe d'entreprises de dimension communautaire au sens des articles L. 2341-1 et L. 2341-2 du même code comportant au moins mille salariés, l'employeur prend en charge, dans les conditions précisées par la convention mentionnée à l'article 37, une part du montant de l'allocation au moins égale 65 % de la rémunération mentionnée au I de l'article 27, au titre d'une période minimale de quatre mois.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 31 juillet 2020 Version 28 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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