Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon
  4. Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES RELEVANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE UNIFIÉE PORTS ET MANUTENTION
  5. Chapitre II : Congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi
  6. Article 26

Ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon - Article 26

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
25 août 2021

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 3267246c-4710-47c3-a0ee-9691e2bc0301
Début de validité
25 août 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043975377/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043975377/article-26/versions/3267246c-4710-47c3-a0ee-9691e2bc0301/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES CENTRALES À CHARBON Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES RELEVANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE UNIFIÉE PORTS ET MANUTENTION Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Champ d'application et dispositions communes Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Chapitre II : Congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi Consulter cette section
      1. Article 24
      2. Article 25
      3. Article 26
      4. Article 27
      5. Article 28
      6. Article 29
      7. Article 30
      8. Article 31
    3. Chapitre III : Poursuite du congé d'accompagnement spécifique auprès d'un nouvel employeur Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Chapitre IV : Dispositions diverses Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES SOUS-TRAITANTES DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES CENTRALES À CHARBON Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES CENTRALES À CHARBON Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES RELEVANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE UNIFIÉE PORTS ET MANUTENTION Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Champ d'application et dispositions communes Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Chapitre II : Congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi Consulter cette section
      1. Article 24
      2. Article 25
      3. Article 26
      4. Article 27
      5. Article 28
      6. Article 29
      7. Article 30
      8. Article 31
    3. Chapitre III : Poursuite du congé d'accompagnement spécifique auprès d'un nouvel employeur Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Chapitre IV : Dispositions diverses Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES SOUS-TRAITANTES DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES CENTRALES À CHARBON Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte



I. - Le salarié bénéficiaire du congé s'engage à suivre les actions de formation et de validation des acquis de l'expérience définies dans le cadre d'une convention signée par l'employeur et l'Etat selon des modalités fixées par décret.

Il bénéficie, à cette fin, de l'appui d'une cellule d'accompagnement renforcé pour ses démarches de formation et de recherche d'emploi.

A l'exception des bénéficiaires mentionnés au second alinéa de l'article 25, le congé débute par un bilan qui a pour objet d'aider le salarié à déterminer et approfondir son projet professionnel de reclassement.

Les actions de formation mises en œuvre au cours du congé ne constituent pas du temps de travail effectif.

II. - Pour la durée du congé d'accompagnement spécifique, les salariés mentionnés à l'article 22 peuvent bénéficier du dispositif de reconversion ou promotion par alternance défini aux articles L. 6324-1 à L. 6324-10 du code du travail, dans les conditions suivantes :

1° Par dérogation à l'article L. 6324-3 du même code, les salariés ont accès, en l'absence d'accord collectif de branche étendu, à l'ensemble des formations inscrites au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 de ce code ;

2° Par dérogation à l'article L. 6324-6 du même code, la durée et l'objet de la reconversion ou de la promotion par alternance sont définis conjointement avec l'employeur dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée au I.

III.-Le congé d'accompagnement spécifique peut, notamment dans le cadre d'un processus d'acquisition de compétences nouvelles et dans l'objectif d'obtention d'un emploi pérenne, comporter des périodes de travail durant lesquelles le congé ainsi que le versement de l'allocation sont suspendus. Ces périodes de travail sont effectuées pour le compte de tout employeur, à l'exception des particuliers, dans le cadre des contrats de travail à durée déterminée prévus à l'article L. 1242-3 du code du travail. Au terme de ces périodes, le congé d'accompagnement spécifique reprend. L'employeur peut prévoir un report du terme initial du congé à due concurrence des périodes de travail effectuées.

IV.-Le salarié peut bénéficier, pendant le congé d'accompagnement spécifique, des périodes de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions mentionnées aux articles L. 5135-1 à L. 5135-8 du code du travail. Pendant le congé d'accompagnement spécifique, la durée de chaque période de mise en situation prévue à l'article L. 5135-5 du même code ne peut excéder trois mois.

Notes


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 31 juillet 2020 Version 26 — MODIFIE
  2. 25 août 2021 Version 26 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 25Article 27 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 44 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 44

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données