Code de la route - Article R317-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 39493ca4-b746-4f09-9a3c-43924ce240f9
- Début de validité
- 27 août 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042266006/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042266006/article-r317-1/versions/39493ca4-b746-4f09-9a3c-43924ce240f9/
Sommaire du texte
Texte
Indicateur de vitesse.
I.-Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules agricoles, hors les tracteurs enjambeurs dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 30 km/ h et matériels agricoles ou de travaux publics, des cyclomoteurs, tricycles ou quadricycles et des engins de déplacement personnel motorisés dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 25 km/ h, doit être muni d'un indicateur de vitesse placé bien en vue du conducteur et maintenu constamment en bon état de fonctionnement.
II.-Le ministre chargé des transports détermine les spécifications auxquelles doivent répondre les indicateurs de vitesse ainsi que les conditions de leur mise en place et de leur contrôle.
III.-Les dispositions du présent article ne sont applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux des armées que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi.
IV.-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article et à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
V.-L'immobilisation des véhicules qui contreviennent aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de la route R78 (al. 1 à 3), R173 (al. 1 et 3), R188-2, R229 (al. 1 et 3), R239
- CONCORDE Code de la route - art. R173 (Ab)
- CONCORDE Code de la route - art. R188-2 (Ab)
- CONCORDE Code de la route - art. R229 (Ab)
- CONCORDE Code de la route - art. R239 (Ab)
- CONCORDE Code de la route - art. R78 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1088 du 24 août 2020 - art. 4
Citations
- CITATION Code de la route. - art. L325-1 (V)
- CITATION Code de la route. - art. L325-2 (V)
- CITATION Code de la route. - art. L325-3 (V)
- CITATION Code de la route. - art. R130-6 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 4
Citations
- CITATION Article L325-1
- CITATION Article L325-1
- CITATION Article L325-1
- CITATION Article L325-1
- CITATION Article L325-1
- CITATION Article L325-1
- CITATION Article L325-1
- CITATION Article L325-1
- CITATION Article L325-2
- CITATION Article L325-2
- CITATION Article L325-2
- CITATION Article L325-2
- CITATION Article L325-2
- CITATION Article L325-2
- CITATION Article L325-2
- CITATION Article R130-6
- CITATION Article L325-3
- CITATION Article L325-3