Décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2 - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9a13ffae-12e6-4446-abcf-d82ee7986c6e
- Début de validité
- 16 septembre 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042329237/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042329237/article-3/versions/9a13ffae-12e6-4446-abcf-d82ee7986c6e/
Sommaire du texte
Texte
Par dérogation à l'article D. 461-26, aux six premiers alinéas de l'article D. 461-27 et à l'article D. 461-28 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'aux articles D. 751-34, D. 751-35, D. 752-9 et D. 752-10 du code rural et de la pêche maritime, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie peut, en application du 3° de l'article L. 221-3-1 du code de la sécurité sociale, confier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles l'instruction de l'ensemble des demandes de reconnaissance de maladie professionnelle liées à une contamination au SARS-CoV2 et comprenant :
1° Un médecin-conseil relevant du service du contrôle médical de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou de la direction du contrôle médical et de l'organisation des soins de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou d'une des caisses locales, ou un médecin-conseil retraité ;
2° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle, réanimation ou infectiologie, en activité ou retraité, ou un médecin du travail, en activité ou retraité, remplissant les conditions prévues à l'article L. 4623-1 du code du travail, nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé. Il perçoit une rémunération dans les conditions mentionnées au 3° de l'article D. 461-27 du code de la sécurité sociale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code rural - art. D751-34
- CITATION Code rural - art. D751-35
- CITATION Code rural - art. D752-10
- CITATION Code rural - art. D752-9
- CITATION Code du travail - art. L4623-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D461-27
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D461-28
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L221-3-1
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4623-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4623-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4623-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4623-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4623-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D461-27
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D461-27
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D461-27
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D461-27
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D461-27
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D461-27
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D461-27
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L221-3-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L221-3-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L221-3-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L221-3-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L221-3-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D751-35
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D751-34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D752-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D752-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D751-34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D752-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D752-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D752-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D752-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D461-28
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D461-28