Décret n° 2020-1130 du 14 septembre 2020 relatif à la représentativité au sein des instances notariales - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ce90941f-887f-49d9-9fbb-b77b95a2e415
- Début de validité
- 16 septembre 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042329304/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042329304/article-4/versions/ce90941f-887f-49d9-9fbb-b77b95a2e415/
Sommaire du texte
Texte
Dispositions transitoires.
Lors du premier renouvellement partiel du Conseil supérieur du notariat, chaque conseil régional définit, le cas échéant, le nombre de délégués supplémentaires à élire pour son ressort en application des règles fixées par le présent décret.
Les délégués dont le mandat n'est pas expiré restent en place jusqu'à expiration de leur mandat. La durée du mandat des nouveaux délégués est adaptée, le cas échéant, de façon à permettre un renouvellement ultérieur par moitié, dans les conditions suivantes :
Dans les ressorts de conseils régionaux représentés par deux délégués, si l'élection intervient alors que le mandat du délégué en exercice vient à expiration, un délégué est élu pour quatre ans, l'autre pour deux ans ;
Dans les ressorts de conseils régionaux représentés par trois délégués, si l'élection intervient alors que le mandat du délégué en exercice vient à expiration, deux délégués sont élus pour quatre ans, un autre délégué est élu pour deux ans ;
Dans les ressorts de conseils régionaux représentés par quatre délégués, si l'élection intervient alors que le mandat du délégué en exercice vient à expiration, deux délégués sont élus pour quatre ans, deux autres délégués sont élus pour deux ans ; si l'élection intervient alors que le mandat du délégué en exercice reste à courir pour deux ans, deux délégués sont élus pour quatre ans, un autre délégué est élu pour deux ans.
Un tirage au sort est effectué lors de la séance durant laquelle il est procédé à l'élection des nouveaux délégués pour déterminer ceux dont le mandat viendra à expiration au terme d'une durée de quatre ans. Par dérogation aux dispositions du sixième alinéa du présent article, le mandat du ou des délégués élus pour deux ans est renouvelable pour quatre ans dès l'issue de leur mandat.
Historique
Évolution juridique
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